CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00202_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2208838 du 23 décembre 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Speranza, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut de compétence de l'auteur ; - il méconnaît l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mai 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 20 mars 1981, demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 septembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté par adoption des motifs du premier juge, le requérant n'apportant aucun élément distinct susceptible d'en remettre en cause leur bien-fondé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " () d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2003, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans () ". L'accord signé à Tunis le 24 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009. Il suit de là que, pour bénéficier de ces stipulations, le ressortissant tunisien doit justifier qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009. 5. Si M. A B affirme qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour à raison de l'ancienneté de son séjour en France, il se borne à soutenir qu'il est entré en France en 2009 sans préciser sa date d'entrée exacte. Par suite, et comme décidé par le premier juge, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien. 6. En troisième lieu, les pièces produites par M. A B ne sont pas de nature à établir sa présence continue en France depuis l'année 2009. Ainsi, pour l'année 2012, la production de pièces constituées de deux factures, de deux courriers de l'administration fiscale, de deux ordonnances médicales et d'un avis d'imposition pour la taxe d'habitation au titre de l'année 2012 sont peu nombreuses et insuffisamment diversifiées. Il en va de même pour les années 2013 et 2014 où les pièces produites sont pour l'essentiel de nature semblable et où les attestations de proches, dépourvues de précision suffisante, ne peuvent être regardées comme probantes. Par ailleurs, alors que l'intéressé déclare être entré en France en 2009, il n'a présenté sa demande de titre de séjour que le 28 mars 2022. En outre, en dépit d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur signée le 4 septembre 2020, le requérant, célibataire et sans enfant, non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et sœurs, ne démontre pas une intégration notable sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne ne saurait être accueilli. Il en va de même, pour les mêmes motifs du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00202_20230626
Données disponibles
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