CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00211_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 septembre 2022 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2204719 du 10 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A, représenté par Me Adoul, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - il est entré en France muni d'un visa Schengen ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il est demandé à la cour de faire application des dispositions des articles L. 131-30-1 et 131-30-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle doit être annulée en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de " l'article 16 du règlement Eurodac ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2022 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 septembre 2022 en tant seulement qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 septembre 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français : 2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le jugement attaqué ne statue sur la demande de M. A qu'en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision d'interdiction de retour prononcée à son encontre. Le requérant ne conteste pas la régularité du jugement à cet égard. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français constituent des conclusions nouvelles en appel, et sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 septembre 2022 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 2. En premier lieu, si le requérant demande à la cour de " faire application des dispositions des articles L. 131-30-1 et L. 131-30-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", aucune disposition n'est codifiée sous ces numéros, ni dans la version du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ni, du reste, dans sa version antérieure. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées sous l'article L. 512-4 du même code, lesquelles sont applicables " si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée ", ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 4. Enfin, le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir de l'article 16 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac qui, portant sur la conservation des données d'identification des ressortissants des pays tiers, est totalement étranger au prononcé par les Etats membres d'une interdiction de retour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 23 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORCA_23MA00211_20230823
Données disponibles
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