CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00212_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 janvier 2021 prononçant une expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2103708 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B, représenté par Me Dalançon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ; - il méconnaît le 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de fait, car contrairement aux affirmations du préfet il contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne né le 14 avril 1981, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 janvier 2021 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les moyens portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-1 et L. 521-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'erreur d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du tribunal figurant aux points 4 et 6 du jugement, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. Par ailleurs, eu égard à la nature des pièces produites, le préfet pouvait effectivement retenir sans commettre d'erreur de fait que M. B ne démontrait pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants. 4. En troisième lieu, M. B, qui serait entré irrégulièrement en France en 2005, a été condamné à huit reprises, entre 2012 et 2019, à des peines de plusieurs mois de prison pour des faits de vol en réunion et de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie et vol. Le 1er avril 2019, il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont un an avec sursis, pour violence et menaces de mort commises sur sa compagne et sa fille. Il ressort aussi du dossier que M. B, père de deux enfants français nés en 2009 et 2010, ne vit plus au foyer conjugal depuis le 1er février 2019. Si l'intéressé démontre avoir travaillé en tant qu'agent d'entretien entre 2017 et 2020 dans le cadre de ses obligations judiciaires, il ne conteste pas qu'il est sans emploi depuis juin 2020. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, ou résident des membres de sa fratrie et où il a vécu jusque l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, le requérant, qui ne démontre pas une intégration sociale et professionnelle, ne peut valablement soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni en tout état de cause, commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1326 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00212_20230626
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00212_20230626
Données disponibles
- Texte intégral