CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00214_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 février 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2204029 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2023, le 28 février 2023, le 28 mars 2023 et le 20 avril 2023, M. C, représenté par Me Ngoma, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 décembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 et l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité gabonaise, né en 1989, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 février 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour l'ensemble des attributions exercées par M. A, chef du bureau, ayant reçu délégation de signature du préfet notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire, les mesures fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs appropriés des premiers juges figurant au point 2 de leur jugement le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, moyen que M. C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, d'une part, de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". D'autre part, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". Pour l'application de cette stipulation, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux des études poursuivies. 6. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité d'étudiant. Dès lors que l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 prévoit la délivrance de titres de séjour pour les étrangers ayant la qualité d'étudiant, un ressortissant gabonais souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de cette qualité doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée. La décision de refus de délivrance à M. C d'un titre de séjour " étudiant " trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 qui peuvent être substituées, ainsi que l'a fait à bon droit le tribunal administratif, aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 7. M. C est entré en France sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant ", en date du 17 octobre 2011 et renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 octobre 2021. Il ressort du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé a redoublé de nombreuses fois et n'a finalement obtenu au cours de cette période allant jusqu'à la date de l'arrêté en litige qu'une licence. Si M. C invoque son état de santé, il ne conteste pas les dires du préfet dans son mémoire en défense selon lesquelles l'administration n'en a pas été informée et, en tout état de cause, il n'est pas démontré, par les certificats médicaux produits, dépourvus de toute précision, que ses problèmes de santé sont d'une ampleur telle qu'ils auraient fait obstacle à la poursuite normale de ses études. Par ailleurs, le requérant n'établit pas l'impact de la crise du covid 19 sur le suivi de ses études. Ainsi, le préfet a pu légalement refuser le renouvellement du titre de séjour étudiant en l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait spontanément examiné son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, M. C est entré en France dans le but de poursuivre des études et n'avait ainsi pas vocation à se maintenir sur le territoire national une fois ses études terminées. Par ailleurs, les attestations produites, notamment celles de son frère, sont insuffisantes pour apporter la preuve que le requérant a établi en France le centre de ses intérêts privés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de son implication dans une association aidant les jeunes en situation de décrochage scolaire ou de handicap, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Ngoma et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 juillet 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23MA00214_20230705
Données disponibles
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