CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00219_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 3 juin 2019, et, d'autre part, d'annuler la décision expresse du 10 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement nos 1906163, 2104715 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B épouse A dirigées contre la décision implicite et a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 10 août 2021 du préfet des Alpes-Maritimes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Nice ; 3°) d'annuler la décision du 10 août 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à la requérante. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les premiers juges n'ont pu, sans commettre une erreur de droit, écarter, dans le même temps, les conclusions dirigées à l'encontre de la décision implicite de rejet et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Alpes-Maritimes dans sa décision du 10 août 2021 au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils ont également commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ; - elle se réfère à sa demande de première instance en ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision contestée. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B épouse A a été rejetée par une décision du 9 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, de nationalité kosovare, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 3 juin 2019, et, d'autre part, rejeté ses conclusions dirigées contre la décision expresse du 10 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 9 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par la requérante, et l'a rejetée. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B épouse A tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il prononce un non-lieu sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet opposée à la demande du 3 juin 2019 : 3. Quand bien même la décision expresse de refus d'admission exceptionnelle au séjour opposée, le 10 août 2021, par le préfet des Alpes-Maritimes à Mme B épouse A ne faisait pas suite à sa demande du 3 juin 2019 mais, selon les termes de cette décision, à une demande ultérieure en date du 3 août 2021, le tribunal administratif a pu, à bon droit, considérer que cette décision expresse s'était implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite née antérieurement du silence gardé sur sa précédente demande, et, en conséquence, juger qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre cette décision implicite, dès lors qu'il rejetait parallèlement les conclusions de la requérante dirigées contre la décision expresse. Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision expresse du 10 août 2021 : 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 7 de son jugement, la requérante ne critiquant pas utilement ces motifs en se bornant à faire valoir que les circonstances factuelles et les appréciations mentionnées aux termes de cette décision manquaient de précisions. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. A supposer même que Mme B épouse A qui est entrée en France pour y demander l'asile s'y maintienne en situation irrégulière depuis février 2014, cette circonstance ne saurait, à elle seule, établir la réalité des liens personnels et familiaux qui l'attachent au territoire français. Il est constant que son mari est également en situation irrégulière. Eu égard à son âge et à la durée de sa scolarisation, leur fille née à Nice le 8 juillet 2014 ne peut être regardée comme ayant elle-même noué des liens en France qui s'opposeraient à ce qu'elle suive ses parents dans leur pays d'origine, quand bien même les pièces du dossier témoignent de ses bons résultats. Si la requérante soutient que son beau-frère et sa belle-sœur sont établis en France, elle n'apporte, en tout état de cause, aucune justification à l'appui de ses allégations. La circonstance qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité de réceptionniste et d'agent d'accueil et que son époux a débuté une activité d'auto-entrepreneur et dispose lui-même d'une promesse d'embauche en qualité de " gardien technicien " pour un hôtel ne témoigne pas d'une insertion socio-professionnelle significative. Par suite, Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 10 août 2021 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, Mme B épouse A se borne, pour le surplus, à renvoyer aux moyens présentés dans sa demande de première instance, sans fournir les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé ni même joindre sa demande de première instance à sa requête d'appel. Ce faisant, elle ne met pas la Cour à même de répondre à ces moyens. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B épouse A. Article 2 : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA00219_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel