CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 février 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00221_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler partiellement la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, en tant qu'elle classe en zone A2 sa parcelle cadastrée section BB n° 105 au lieu-dit C, route de Laure, sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues. Par un jugement n° 2002754 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et l'a condamné à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B, représenté par Me Vicquenault, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence, en tant qu'elle classe sa parcelle en zone A2 ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, dans la mesure où sa parcelle ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou économique ; - la parcelle litigieuse aurait dû être classée en zone urbaine, au sens des dispositions de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme ; le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal situe cette parcelle dans une zone urbanisée ; - le classement contesté n'est pas justifié par les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable et est contraire au rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 19 décembre 2019 du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, en tant qu'elle classe en zone A2 sa parcelle cadastrée section BB n° 105 au lieu-dit C, route de Laure, sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zone A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 5. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle litigieuse, d'une superficie de 3 146 mètres carrés, si elle est bordée à l'ouest par des constructions formant l'entrée de ville de Châteauneuf-les-Martigues, est située au sud d'une zone composée de parcelles majoritairement non construites, formant une vaste étendue agricole. Si cette parcelle est longée au sud par la route départementale 48a, les terrains situés au sud de cette route, en face de la parcelle litigieuse, ne présentent pas une densité de constructions comparable à celle des parcelles formant l'entrée de ville à l'ouest et ne présentent ainsi pas un caractère urbanisé. Dans ces conditions, la parcelle de M. B est effectivement insérée dans un secteur à dominante rurale et de caractère agricole. La seule circonstance que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) contesté mentionne que les abords de la route départementale 48a sur cette zone " sont susceptibles d'accueillir de nouvelles constructions ", qui constitue une simple possibilité et non une prescription, reste sans incidence sur ce point. Dans ces conditions, les auteurs du PLUi ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation et quelle que soit la valeur agricole des terres, classer la parcelle litigieuse en zone A2 dans l'objectif notamment d'empêcher l'étalement de la zone urbaine contiguë à ce vaste secteur agricole. En outre, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) mentionne expressément l'objectif de préservation de l'urbanisation de la plaine de Châteauneuf-les-Martigues, plaine au sein de laquelle est effectivement située la parcelle de M. B. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le classement contesté est justifié par les orientations générales du PADD et ne méconnaît pas le rapport de présentation du PLUi. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme doit également être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le classement en zone A de la parcelle de M. B n'est pas entaché d'erreur manifeste ni n'est fondé sur des faits matériellement inexacts. En tout état de cause, la seule circonstance, au demeurant non établie, que ladite parcelle serait desservie par l'ensemble des réseaux et équipements publics ne saurait suffire à lui attribuer un caractère urbanisé. Enfin, ainsi qu'il a également été dit au point 5, le classement contesté n'est pas contraire au rapport de présentation du PLUi. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la délibération contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 16 février 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORCA_23MA00221_20230216
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