CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00223_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2205286 du 21 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Abid, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a établi sa vie privée et le centre de ses intérêts en France ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est en possession d'un passeport, qu'il est entré en France régulièrement et qu'il dispose d'un logement ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L'arrêté en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A B, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Cette motivation permet en outre de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation individuelle du requérant. L'arrêté répond ainsi à l'exigence de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français imparti à l'intéressé. En outre, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour refuser d'accorder à M. A B un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure, au sens des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il déclare se maintenir sur le territoire depuis 2019 et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le requérant ne peut utilement se prévaloir pour contester la régularité formelle de cette motivation d'une éventuelle erreur qui entacherait ces énonciations. Le préfet a, ce faisant, suffisamment motivé l'arrêté attaqué en tant qu'un délai de départ volontaire lui a été refusé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. A B soutient qu'il réside en France depuis le 14 août 2019 et qu'il y a établi sa vie privée et le centre de ses intérêts compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire, de l'ouverture d'un compte bancaire, du suivi d'une formation de conduite et du bénéfice de soins. Toutefois, célibataire et sans enfant, M. A B ne se prévaut que de la présence en France d'un oncle et d'une tante alors qu'il résulte de ses propres déclarations, telles que retranscrites dans le procès-verbal d'audition en date du 2 novembre 2022, que ses parents, une sœur et un frère vivent dans son pays d'origine où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de 24 ans. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucun élément d'insertion socio-professionnelle notable sur le territoire français. Dès lors, l'arrêté en litige du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure et par suite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Au contraire des termes de l'arrêté litigieux, M. A B produit un passeport qui mentionne le 28 janvier 2023 comme date d'expiration, et un visa touristique valide du 2 août 2019 au 28 janvier 2020, avec une date d'entrée sur le territoire français le 14 août 2019. S'il persiste à soutenir qu'il justifie également d'une résidence effective et permanente sur le territoire français, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 10 du jugement attaqué, le requérant ne produisant aucun élément distinct de ceux soumis à l'appréciation des premiers juges. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision, lui refusant un délai de départ volontaire, en se fondant exclusivement, d'une part, sur la circonstance non contestée qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il déclare se maintenir sur le territoire depuis 2019 et, d'autre part, sur l'absence de justification d'un lieu de résidence permanent, énonciation qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne peut être regardée comme erronée en fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
9. Il résulte de ces dispositions, que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. En édictant la mesure litigieuse, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même la présence en France de M. A B ne représente pas une menace pour l'ordre public. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction, au demeurant limitée à un an, ou comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 21 août 2023
N°23MA00223Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00223_20230821
TA346 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_23MA00223_20230821
Données disponibles
- Texte intégral