CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00226_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2204599 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A, représenté par Me Dalançon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'arrêté méconnaît le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il entre dans une des catégories permettant l'octroi d'un titre de séjour de plein droit ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne né le 12 janvier 1985, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 décembre 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 4. M. A déclare être entré en France le 15 mars 2007 et se maintenir depuis en France. Mais les pièces produites, en particulier pour les années 2012 et 2013, ne peuvent être regardées comme apportant la preuve d'une résidence habituelle en France. Ainsi, pour l'année 2012, les pièces constituées de 7 ordonnances ou actes médicaux datés des mois de février, mars et novembre, d'un avis au titre de l'impôt sur le revenu, de quelques courriers administratifs, d'une facture et d'une attestation d'une association sont insuffisamment diversifiées pour établir la présence de l'intéressé. Il en va de même pour l'année 2013 où M. A produit des pièces similaires. Du reste, ces mêmes pièces avaient déjà été produites dans l'instance n°19MA05159 et par un arrêt en date du 1er décembre 2020, la cour avait considéré que les documents versés étaient insuffisamment probants et diversifiés pour établir la réalité de son affirmation. Ainsi, le requérant ne justifie pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date d'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoit également la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Ainsi qu'il l'a été exposé au point 4, M. A ne démontre pas une résidence effective depuis 2011, sur le territoire français où il s'est maintenu irrégulièrement malgré l'édiction de deux mesures d'éloignement du 26 septembre 2017 et 21 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille et la Cour administrative d'appel de Marseille. La participation à des ateliers linguistiques et à des activités bénévoles en 2020 au secours populaire sont insuffisantes pour caractériser des liens en France alors surtout que le requérant, célibataire et sans enfant, détient toujours des attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Enfin, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche en date du 15 janvier 2021, cette pièce n'établit pas l'insertion professionnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, pour les moyens tirés de l'article 8 de la convention européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 9. Il résulte des points 4 et 6 que le préfet a pu refuser l'octroi d'un titre de séjour sollicité par le requérant et qu'il pouvait donc en conséquence édicter une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées. Le moyen sera écarté. 10. En troisième lieu, M. A, qui ne justifie ni de la durée de sa présence effective en France ni de l'existence de lien intense sur le territoire français, comme développé au point 6, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 11. L'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Comme mentionné au point 6, M. A ne justifie pas de l'existence de lien particulier sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu malgré l'édiction de deux mesures d'éloignement précédentes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dalançon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 juillet 2023.
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CAA135 juillet 2023CETTE DÉCISION
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- 5 juillet 2023
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ORCA_23MA00226_20230705
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