CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00227_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 mars 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2201570 du 8 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces, enregistrées le 24 janvier 2023 et le 8 mars 2023, M. B, représenté par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2022 ; 2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 et à titre subsidiaire d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une insuffisante motivation et d'une erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'une incompétence du signataire ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni d'une mesure d'interdiction de retour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte disproportionne à son droit à une vie privée et familiale. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité moldave né le 25 janvier 1978, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 mars 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué lequel, par ailleurs, répond suffisamment aux moyens soulevés et donc est suffisamment motivé. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs appropriés du premier juge, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté et de son insuffisante motivation que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En deuxième lieu, il ne résulte ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Ainsi, le moyen qui manque en fait sera écarté. 6. En troisième lieu, les moyens portant sur le droit à être entendu, l'illégalité des mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire, l'erreur manifeste d'appréciation et l'atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale du requérant doivent être également écartés par adoption des motifs du premier juge, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 5 juillet 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00227_20230705
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23MA00227_20230705
Données disponibles
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