CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00231_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 31 mai 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203259 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - Le préfet devait mettre en œuvre son pouvoir de régularisation ; - L'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - L'article 8 de la convention européenne, l'article L.423-23 du code précité et la circulaire du 28 novembre 2012 ont aussi été méconnus ; - Les articles 3-1 et 8-1 de la convention de New-York n'ont pas été respectés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né en 1985, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 31 mai 2022 rejetant sa demande de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant tunisien au titre d'une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, et en l'absence de stipulations de l'accord franco-tunisien régissant l'admission au séjour en France des ressortissants tunisiens au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants tunisiens peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement. 4. En l'espèce, il résulte de l'arrêté en litige, motivé et révélant un examen de sa situation ainsi que jugé par le tribunal, que M. A a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail sur le fondement des dispositions de l'article 435-1 du code précité. Ainsi qu'il a été dit au point précédent et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, le requérant ne pouvait utilement invoquer ces dispositions. Par ailleurs, l'intéressé n'avait pas sollicité de titre sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien. En conséquence, M. A ne peut valablement soutenir que le préfet a commis une erreur de droit dans l'examen de sa demande. 5. En deuxième lieu, M. A fait valoir, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il réside habituellement en France depuis 2006, qu'il s'est marié en 2010, avec une compatriote, dont il a eu quatre enfants, nés en France respectivement en 2011, 2012, 2015 et 2021, qu'il travaille et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 juin 2015. Cependant, il résulte du dossier que M. A est arrivé en France sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", titre qui ne lui donnait pas vocation à demeurer en France à l'issue de ses études. Par ailleurs, M. A a fait l'objet de précédents arrêtés préfectoraux portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date des 20 juin 2018 et 15 avril 2019 qui n'ont pas été respectés et les recours présentés à l'encontre de ces arrêtés ont été rejetés par des jugements du tribunal administratif de Nice des 25 octobre 2018 et 20 novembre 2019 lesquels ont été confirmés par des décisions de la cour administrative d'appel de Marseille les 9 avril 2019 et 22 janvier 2021. En outre, la commission du titre de séjour, qui avait déjà rendu deux avis défavorables les 14 décembre 2017 et 14 mars 2019, s'est réunie une troisième fois pour délivrer un nouvel avis défavorable en date du 31 mars 2022. De surcroît, l'intéressé ne conteste pas avoir commis de 2011 à 2021 de nombreuses infractions, notamment, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire, travail clandestin, destruction ou détérioration importante du bien d'autrui, aide à entrer et circulation ou séjour irrégulier d'un étranger, violences volontaires et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, escroquerie, recel de bien provenant d'un vol, escroquerie réalisée en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement et faux par altération frauduleuse de la véracité dans un écrit. Si le requérant fait valoir l'exercice d'un travail et disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2015, une demande d'autorisation de travail n'a pas été déposée par son employeur. Son épouse réside également irrégulièrement sur le territoire français et a aussi fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions et alors même que les enfants du couple sont nés en France et que les aînés sont scolarisés, M. A, qui ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut valablement soutenir une méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous l'angle de la vie privée et familiale, ni la présence d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ou dans le refus du préfet de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation au titre du travail. 6. En dernier lieu, d'une part, M. A ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 qui ne créent des obligations qu'entre les Etats. D'autre part, la seule circonstance que les enfants du couple soient scolarisés en France ne suffit pas à établir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant son arrêté, n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ces enfants dès lors, en particulier, que l'exécution de cet arrêté n'implique pas la séparation d'avec leurs parents qui sont tous deux en situation irrégulière. Il s'ensuit que les stipulations de l'article 3-1 de cette convention n'ont pas été méconnues. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00231_20230918
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