CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00238_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2205084 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A, représenté par Me Mezouar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; - le tribunal a dénaturé les faits ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, né le 26 novembre 1981, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 mars 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, le tribunal ne s'est pas borné à écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par référence à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il a en particulier pris en compte les éléments versés au dossier par le requérant et a indiqué que ces pièces ne remettaient pas en cause le bien-fondé de l'avis des médecins. Par ailleurs, les premiers juges ont suffisamment répondu aux arguments développés par le requérant quant au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée porté par l'arrêté à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen portant sur l'insuffisante motivation du jugement ne peut être qu'écarté. 5. Par ailleurs, le moyen relatif à la dénaturation des faits est un moyen de cassation et, par suite, ne peut être que rejeté. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet s'est approprié l'avis précité du collège de médecins de l'OFII selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer pour le requérant de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A conteste cette appréciation, indique le syndrome dont il est atteint, fait valoir qu'il est reconnu travailleur handicapé et que son état nécessite des soins et un suivi médical régulier et spécifique qui serait indisponible dans son pays d'origine, particulièrement dans la région du nord-est du Maroc dont il est originaire. Cependant, comme le tribunal, il convient de rappeler que le refus contesté n'est pas fondé sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine du requérant, mais sur l'absence de gravité exceptionnelle des conséquences d'un défaut de soins. Aussi, les circonstances invoquées, étrangères au risque lié à l'interruption de son traitement, ne permettent pas de remettre utilement en cause l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et la décision du préfet. Comme jugé également par le tribunal, et en toute hypothèse, les éléments généraux dont M. A se prévaut ne permettent pas d'établir que le suivi médical dont il a besoin serait indisponible au Maroc. Par suite, le moyen relatif à son état de santé doit être écarté. 9. En deuxième lieu, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. A fait valoir sa présence en France depuis le 27 août 2015 et ses efforts d'intégration, en particulier l'obtention d'une licence professionnelle en droit économie et gestion le 8 juillet 2021, son inscription en master 1 de langue vivante étrangère pour l'année scolaire 2021/2022, son implication dans le conseil citoyen de la ville de Fréjus ainsi que dans d'autres activités associatives. Cependant, et ainsi que l'a retenu le tribunal au point 6 du jugement, le requérant ne démontre pas sa présence effective et continue sur le territoire français depuis 2015 où il s'est maintenu malgré l'édiction d'une décision d'éloignement du 15 juin 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2021 et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 juillet 2021 Dans ces conditions, ainsi que jugé par les premiers juges, le requérant, célibataire et sans enfant, et qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l' arrêté en litige méconnaît les dispositions et stipulations précitées. En tout état de cause et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 12. Les éléments relatifs à la situation du requérant, rappelé au point 10, ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mezouar et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 juillet 2023.
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CAA135 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00238_20230705
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23MA00238_20230705
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