CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00255_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2209294 du 14 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 23MA00255, M. A, représenté par Me Vialle, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- Il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Il est intégré en France où il a créé des liens sociaux et professionnels.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II- Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 23MA00257, M. A, représentée par Me Vialle, demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 14 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté entraîne des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans la requête sont sérieux.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, né en 1994, demande, par la requête n° 23MA00255, l'annulation du jugement du 14 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il demande aussi, par la requête n°23MA00257, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes de M. A sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par la présente ordonnance.
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la requête n°23MA00255 :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
4. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 31 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y plus lieu de statuer sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Comme en première instance, M. A déclare craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et fait valoir son intégration en France en raison de la création de liens sociaux et professionnels. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs du premier juge, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n°23MA00257 :
7. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 14 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 2022. Par conséquent, l'ensemble des conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°23MA00257.
Article 2 : La requête n° 23MA00255 de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vialle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 septembre 2023
N° 22MA00255 - 22MA00257Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00255_20230918
TA755 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00255_20230918
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