CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00259_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 avril 2022 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202464 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, Mme C représentée par Me Zoubkova-Allieis, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement apparaît comme incompréhensible ; - sa situation n'a pas été suffisamment examinée ; - elle peut bénéficier d'un regroupement familial ; - l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne a également été méconnu ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante de nationalité russe, née le 6 décembre 1988 à Mockba en Russie, a présenté le 23 novembre 2021, une demande de titre de séjour pour soins médicaux. Le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande par un arrêté du 19 avril 2022, en faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination. L'intéressée relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté préfectoral du 19 avril 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Contrairement à ce qui est allégué, le jugement n'est pas incompréhensible et, en tout état de cause, il répond suffisamment aux moyens invoqués dans la requête de première instance. 4. Par ailleurs, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Aussi et en tout état de cause, la requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs manifestes d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, comme décidé à juste titre par les premiers juges, l'arrêté préfectoral en litige, régulièrement signé, est suffisamment motivé et révèle que le représentant de l'Etat a réalisé un examen suffisant de sa situation au regard des éléments qui étaient en sa possession. 6. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 28 février 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aux termes duquel si l'état de santé de la requérante requiert une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Aussi et ainsi que jugé par le tribunal, les pièces produites au dossier par Mme C, qui n'a pas fourni d'autres éléments en appel, ne peuvent suffire pour remettre en cause l'avis du collège des médecins. En outre, si la requérante indique bénéficier d'un statut d'invalidité du second groupe en Russie, elle n'apporte aucun élément permettant de considérer que les soins suivis en France ne peuvent être interrompus. Dans ces conditions, Mme C ne peut valablement soutenir que les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. 7. En troisième lieu, le moyen portant sur la méconnaissance des dispositions relatives à la procédure du regroupement familial doit être écarté par adoption des motifs appropriés du tribunal figurant au point 9 du jugement attaqué. 8. En quatrième lieu, il ressort du dossier que Mme C est entrée en France le 25 janvier 2020 avec un visa C et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 29 septembre 2020. Comme en première instance, la requérante invoque son mariage le 8 août 2015 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident en France valable jusqu'au 19 décembre 2022, sa maladie, la présence en France de sa famille maternelle et la pratique depuis 2009 d'une religion interdite en Russie ce qui nuit à son bien-être. Cependant, ainsi que jugé en première instance, Mme C ne conteste pas n'avoir rejoint son mari que plus de quatre ans après leur mariage et ne démontre pas avoir besoin, au vu de son état de santé, de l'assistance de ce dernier ni de la présence en France de sa famille maternelle. L'intéressée ne conteste pas davantage ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne produit pas d'éléments de preuve de nature à caractériser une réelle insertion en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne ne peut être que rejeté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, pour le moyen tiré de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 26 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00259_20230626
Données disponibles
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