CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 février 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00266_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Dalkia a demandé au tribunal de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 238 633,02 euros au titre de sa responsabilité contractuelle. Par une ordonnance n° 2209627 du 30 novembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, la société Dalkia, représentée par Me Cermolacce, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer, dans l'attente de l'avis du comité consultatif de règlement amiable des différends (CCRA) ; 2°) subsidiairement, si la Cour n'entendait pas surseoir à statuer, de réformer l'ordonnance attaquée et condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 238 633,02 euros, outre les intérêts de retard et frais de recouvrement d'un montant de 10 095,67 euros ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en application de l'article 23 du cahier des clauses particulières, elle a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 janvier 2023 le comité consultatif de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics du différend avec le département des Bouches-du-Rhône au sujet de factures qu'elle estime lui être dues ; dans cette mesure, elle s'estime bien-fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Dalkia relève appel de l'ordonnance du 30 novembre 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 238 633,02 euros au titre de sa responsabilité contractuelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En application de l'article L. 2197-3 du code de la commande publique, la saisine du comité consultatif de règlement amiable des différends a pour effet de suspendre le cours des prescriptions et l'article R. 2197-16 du même code prévoit que cette même saisine interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats administratifs jusqu'à la notification de la décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité. 4. Ces règles ne permettent pas à un requérant qui a saisi le comité consultatif de règlement amiable des différends après la mise à disposition du public de l'ordonnance rendue par le premier juge de déroger aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative selon lesquelles : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 5. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donc pu, dans son ordonnance motivée, estimer à bon droit que la requête de la société Dalkia présentée devant le tribunal dépourvue de tous moyens contentieux et des précisions nécessaires afin d'en apprécier le bien-fondé, était donc irrecevable au motif que la société demandait le paiement de la somme de 238 633,02 euros en se bornant à évoquer une demande adressée au département des Bouches-du-Rhône pour un montant de 340 236,15 euros, et à la joindre à la requête, en indiquant que cette demande a été rejetée par le département et qu'elle n'avait dès lors d'autre choix que de s'adresser au tribunal. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société Dalkia qui ne conteste utilement ni la régularité ni le bien-fondé de l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle tend à ce qu'il soit sursis à statuer et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'ordonnance attaquée, est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Dalkia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dalkia. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 février 2023.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA133 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORCA_23MA00266_20230203
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