CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00279_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 28 octobre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2209594 du 3 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B, représenté par Me Ramzan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - Le préfet s'est cru soumis à une compétence liée ; - L'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - Il est insuffisamment motivé ; - La mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - La vie privée et familiale a été méconnue au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; - Des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels sont présents ; - Une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - L'article 3 de la convention européenne et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont également été méconnus. Par décision du 31 mars 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle compétent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B de nationalité Bissao-Guinéenne, né en 1994, relève appel du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 28 octobre 2022 portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le refus de séjour : 3. Comme l'a indiqué le premier juge, par une motivation appropriée qu'il convient d'adopter et qui du reste n'est pas contestée, la demande d'annulation dirigée contre cette prétendue mesure est irrecevable. Il s'ensuit que les moyens dirigés contre cette prétendue mesure sont inopérants. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation, de l'exception d'illégalité du refus de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être aussi écartés par adoption des motifs du premier juge, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 5. En second lieu, contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort pas du dossier que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement. Sur la fixation du pays de destination : 6. M. B a sollicité le bénéfice de l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 14 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 21 septembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. En cause d'appel, M. B ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplaçant l'article L.513-2, doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ramzan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 18 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00279_20230918
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