CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00281_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 octobre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une année. Par un jugement n° 2205203 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B, représenté par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou la carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit, une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation et a entaché son jugement d'un défaut de motivation ; - il réunit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident ; - l'arrêté est dépourvu de motivation en droit et en fait ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article L.611-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne et l'article 3-1 de la convention de New-York ; - la suppression du délai de départ volontaire est disproportionnée ; - l'interdiction de retour est également disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 août 1978 en France, a sollicité le 14 janvier 2020 son admission au séjour. Par arrêté en date du 28 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué lequel, par ailleurs, répond suffisamment aux moyens soulevés et donc est suffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Le moyen portant sur le défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs appropriés du tribunal figurant au point 3 du jugement attaqué. En ce qui concerne le refus de séjour : 5. En premier lieu, les dispositions applicables et leur interprétation ont été rappelées à juste titre par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement. Par ailleurs, M. B a fait l'objet de deux condamnations par le tribunal correctionnel de Grasse, le 14 juin 2017 à une peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt et le 12 août 2020 à une peine d'emprisonnement de quatre ans dont un an avec un sursis probatoire de 3 ans pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Contrairement à ce qui est affirmé, compte tenu de la gravité des faits qui ont donné lieu en particulier à la condamnation du 12 août 2020 et au caractère récent et répété des violences habituelles et menaces de morts auxquelles s'est livré M. B et ainsi que jugé par le tribunal, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de ce dernier sur le territoire français constituait une grave menace pour l'ordre public. Il ne peut donc pas être soutenu valablement qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 6. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il est père de trois enfants de nationalité française, nés les 26 janvier et 22 novembre 2017 et qu'il contribue à leur entretien et éducation. Cependant, avec une motivation circonstanciée qu'il convient d'adopter, le tribunal a écarté ce moyen en concluant que les pièces versées ne pouvaient suffire en elles-mêmes à établir que M. B contribuait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En cause d'appel, le requérant ne produit aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de cette motivation. Par ailleurs, et comme jugé au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que le comportement de M. B représentait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions et alors même qu'il est père de trois enfants français mineurs sur lesquels il exercerait l'autorité parentale, il ne peut prétendre à une méconnaissance des dispositions des articles L.423-7 et L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en tout état de cause de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 7. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.611-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'articles 8 de la convention européenne et de l'article 3-1 de la convention de New-York doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal, le tribunal n'apportant en cause d'appel aucun élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. En ce qui concerne les mesures portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 8. Les moyens dirigés contre ces décisions doivent être également écartés par adoption des motifs du tribunal, M. B n'apportant pas davantage d'élément nouveau de nature à contredire utilement le bien-fondé de ladite motivation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 26 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00281_20230626
Données disponibles
- Texte intégral