CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00282_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2205299 du 21 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 1er février 2023 et le 6 mars 2023, M. A, représenté par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - le premier juge n'a pas répondu au moyen portant sur l'autorité parentale ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - le premier juge a dénaturé le dossier ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisante motivation ; - il est aussi entaché d'erreur de fait ; - il exerce l'autorité parentale ; - il n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant de sa situation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ; - une atteinte au procès équitable a été commise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 2 novembre 1996, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est allégué, le premier juge a suffisamment répondu au moyen portant sur l'autorité parentale au point 10 de son jugement et ce sans ajouter de conditions aux dispositions légales. Par ailleurs, le premier juge n'était pas tenu de mentionner les stipulations de l'article 10 c de l'accord franco-tunisien, non applicables en l'espèce, dès lors qu'il avait considéré, à juste titre, que M. A était en situation irrégulière. Il a également, au regard des moyens invoqués, suffisamment motivé sa décision. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la dénaturation du dossier est un moyen de cassation et, par suite, ne peut être qu'écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 6. Les moyens portant sur l'insuffisante motivation, le défaut d'examen de situation et l'erreur de fait doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du tribunal, le requérant n'apportant aucun élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 7. S'agissant du moyen relatif à l'autorité parentale, et comme en première instance, M. A, n'établit pas vivre avec son enfant français et s'il soutient contribuer à son entretien et à son éducation depuis plus de deux ans, les pièces produites constituées de photos et deux attestations rédigées par la mère et la grand-mère de l'enfant, dépourvues de toute précision, ne peuvent être regardées comme suffisantes pour établir qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, la circonstance qu'il a été titulaire de deux cartes de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " valables jusqu'en août 2022 ne peut évidemment suffire pour démontrer cette preuve. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant une obligation de quitter le territoire à son encontre. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut valablement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York. 8. Enfin et en tout état de cause, le requérant, en se bornant à reprocher au préfet de ne pas avoir communiqué l'ensemble des procès-verbaux d'auditions, au cours desquelles du reste son conseil était présent, ne démontre pas une méconnaissance du procès équitable. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 26 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00282_20230626
Données disponibles
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