CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_23MA00294_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt en date du 8 mars 2024, la Cour a, notamment, annulé le jugement n° 2101073 du tribunal administratif de Bastia du 23 janvier 2023, condamné Mme A au paiement d'une amende de 1 500 euros au titre d'une contravention de grande voirie, jugé que Mme A devrait, sous le contrôle de l'administration, remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard et qu'en cas d'inexécution par l'intéressée, l'administration serait autorisée à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux. A la suite d'une mesure d'instruction adressée par la Cour le 2 janvier 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a, par une lettre enregistrée le 9 janvier 2025, informé la Cour de l'exécution par Mme A de l'arrêt du 8 mars 2024. Le président de la Cour a désigné Mme B pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par arrêté du 1er octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un arrêt en date du 8 mars 2024, la Cour a enjoint à Mme A, à raison d'une contravention de grande voirie du fait de l'occupation d'un chalet et d'une terrasse construits sur la parcelle anciennement cadastrée section B n° 702, sur la plage de Porto sur le territoire de la commune d'Ota, de remettre ces lieux en état dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard et jugé qu'en cas d'inexécution par l'intéressée, l'administration serait autorisée à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux. Cet arrêt a été notifié à Mme A le 11 mars 2024. Par une lettre en date du 9 janvier 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a informé la Cour de l'exécution par Mme A dudit arrêt et produit à cet effet un constat, étayé de photos, de remise en état du domaine public maritime daté du 2 juillet 2024. Il suit de là, Mme A ayant entièrement exécuté l'arrêt de la Cour, qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Marseille, le 17 janvier 2025.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORCA_23MA00294_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel