CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00300_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2209765 du 19 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B, représenté par Me Darras, demande :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le premier juge a méconnu les articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux ;
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 611-3- 3° et 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne porte pas atteinte à l'ordre public ;
- l'article 8 de la convention européenne et l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- les articles L.612-2 et L.612-3 du code précité ont également été méconnus ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 2 février 1992, a résidé en France de 2002 à 2004 avant de retourner en Algérie. Il est revenu sur le territoire français en 2010 et a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 4 février 2010 au 3 février 2020 puis d'un nouveau certificat valable du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2022. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé le 2 septembre 2021. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à son encontre. M. B relève appel du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 novembre 2022.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ses droits fondamentaux qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué.
4. Par ailleurs, le respect du délai prévu par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas prescrit à peine de nullité. Par suite sa méconnaissance ne peut être utilement invoqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté par adoption des motifs appropriés du premier juge. En outre, et contrairement à ce qui est affirmé, il résulte de l'ensemble des mentions de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3- 3° et 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être également écarté par adoption des motifs du premier juge figurant aux points 8, 9 et 10 de son jugement, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé.
7. En troisième lieu, comme rappelé par le premier juge, il ressort du dossier que le 18 octobre 2010, le tribunal correctionnel de Grasse a condamné M. B à 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, pour vol aggravé par deux circonstances le 17 octobre 2010, transport prohibé d'arme de catégorie 6 et port prohibé d'arme de catégorie 6 le même jour et que la peine a été exécutée en raison de la révocation du sursis. Le 27 juin 2011, le tribunal correctionnel de Nice l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an et 2 mois avec sursis assorti d'une mise l'épreuve pendant trois ans pour vol avec destruction ou dégradation le 9 décembre 2010 en récidive, vol avec destruction ou dégradation les 14 et 15 octobre 2010 en récidive de tentative, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité le 19 décembre 2010, recel de bien provenant d'un vol le 19 décembre 2020 en récidive, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance le 27 avril 2011 en récidive, rébellion avec arme le 27 avril 2011 et la peine a été exécutée en raison de la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve. Le 5 décembre 2011, le tribunal correctionnel de Nice l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances et la peine a été exécutée en raison de la révocation du sursis de plein droit. Le 18 octobre 2012, le tribunal correctionnel de Nice l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement pour port prohibé d'arme de catégorie 6 le 27 novembre 2011 et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité le même jour et la peine a été exécutée. Le 14 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Nice l'a condamné à 1 an d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive du 16 novembre 2011 au 17 octobre 2012 et la peine a été exécutée. Le 26 septembre 2013, le tribunal correctionnel de Nice l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive du 19 juin 2011 au 20 juin 2011 et la peine a été exécutée. Le 26 juin 2014, le tribunal correctionnel de Nice l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive les 23 et 24 janvier 2011 et la peine a été exécutée. Le 22 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Nice l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement pour vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive le 13 mars 2017, vol avec effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 25 juillet 2017 en récidive, vol avec effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 24 février 2017 en récidive de tentative et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique le 12 décembre 2017. Le 13 juin 2019, le tribunal correctionnel de Grasse l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour vol avec effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 15 mars 2017 en récidive de tentative, pour vol avec effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt du 12 au 16 mars 2017 en récidive, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui du 14 au 16 mars 2017, le tribunal ayant accordé la confusion des peines avec celle du 22 janvier 2018 de deux ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nice. Le 25 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Nice l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt du 17 février au 2 mars 2017. Le 11 avril 2022, le tribunal correctionnel de Nice l'a condamné à un emprisonnement de 9 mois et pour vol avec effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive et vol avec effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive de tentative. Il résulte de tout ce qui précède et alors même que la commission départementale d'expulsion du tribunal judiciaire de Marseille aurait émis le 12 janvier 2023 un avis défavorable à son expulsion, M. B, qui a commis 23 infractions et qui a été condamné dix fois à des peines d'emprisonnement pour une durée cumulée de plus de 8 ans, ne peut pas sérieusement soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
8. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne, des dispositions des articles L.423-23, L.612-2 et L.612-3 du code précité et en tout état de cause de la présence d'une erreur d'appréciation sur l'interdiction de retour d'une durée de trois ans doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés du premier juge, le requérant n'apportant pas davantage en cause d'appel d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé.
9. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet des Bouches-du-Rhône, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 juin 2023.Avocats intervenants
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CAA1326 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00300_20230626
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