CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00301_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 24 août 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2208233 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme A, représentée par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- Le jugement est insuffisamment motivé en fait ;
- Les dispositions de l'article 8 de la convention européenne et de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
- Les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ont également été méconnues ;
- Une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
Par décision du 28 avril 2023, la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité nigériane, née le 31 juillet 1989, qui déclare être entrée en France le 7 janvier 2017, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 10 janvier suivant. Sa demande d'asile a été rejetée le 21 décembre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 septembre 2018. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été également rejetée et le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié en conséquence le 2 juin 2021 une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 30 mars 2022, Mme A a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 24 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. Mme A relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté du 24 août 2022.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement :
3. Pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation, le tribunal a considéré que : " l'arrêté en litige du 24 août 2022 portant refus de séjour mentionne notamment que la requérante n'établit pas être entrée en France le 8 janvier 2017 et s'y maintenir de manière continue depuis cette date en dépit de deux décisions portant refus d'asile et obligations de quitter le territoire français et qu'en dépit de la présence en France de son époux, en situation irrégulière, et de son enfant mineur, elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux et personnels sur le territoire, ni ne fait état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors que cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. ". Contrairement à ce qui est affirmé, cette motivation des premiers juges est suffisante. Si la requérante ajoute que le tribunal a fait une appréciation erronée, ce moyen ne peut être utilement invoqué au stade de l'examen de la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, Mme A reprend son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'abord, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve de sa résidence continue en France depuis le début de l'année 2017. Ainsi les pièces produites pour l'année 2017 sont constituées des documents se rapportant à la procédure d'asile, celles de 2018 se composent d'une déclaration de domiciliation, d'une attestation portant sur le versement de l'allocation asile, de quelques pièces de nature médicale ou administrative et quelques attestations et les pièces pour l'année 2019 sont semblables. Ces pièces, peu nombreuses, sont insuffisamment variées pour établir le caractère continu et stable de la résidence. Ensuite et en tout état de cause, et comme l'a relevé le tribunal par des motifs appropriés qu'il convient d'adopter et qui ne sont pas sérieusement contestés en cause d'appel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 doit être écarté, de même que l'erreur manifeste d'appréciation également invoquée sous cet angle.
5. En deuxième lieu, Mme A confirme avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Mais comme rappelé précédemment, l'intéressée, qui a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, est désormais en situation irrégulière ainsi que son époux. Dans ces conditions, ainsi que jugé par le tribunal, alors que Mme A ne justifie ni des persécutions qu'elle allègue subir au Nigéria, ni de l'absence de liens privés et familiaux dans son pays d'origine, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York doit être écarté par adoption des motifs du tribunal, la requérante n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 18 septembre 2023.
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CAA1318 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00301_20230918
Données disponibles
- Texte intégral