CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00302_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 29 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203361 du 5 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. B, représenté par Me Ferchichi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge a commis une erreur sur les faits et les pièces du dossier ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - l'interdiction de retour et la mesure refusant un délai de départ volontaire sont illégales en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - ces deux mesures sont aussi entachées d'erreurs manifestes d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né en 1987, relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 29 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur sur les faits ou le dossier, ni en tout état de cause d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, si M. B a déclaré lors de son audition être entré en France au mois d'août 2017, il n'apporte au soutien de cette affirmation aucun élément de preuve. Dans ces conditions, il ne peut valablement se prévaloir d'un titre de séjour italien, qu'il ne produit d'ailleurs pas et dont il admet lui-même qu'il arrivait à expiration et qu'il n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement. Dans ces conditions, comme l'a indiqué le préfet dans son arrêté, M. B doit être regardé comme être entré irrégulièrement à une date indéterminée et relevait des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Il pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. En deuxième lieu, comme relevé par le jugement attaqué, M. B, célibataire et sans enfants, qui vit en colocation avec l'un de ses frères à Cavalaire-sur-Mer, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement avec interdiction de retour d'une durée d'un an prise le 19 janvier 2017 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulon lu le 26 janvier 2017. Par ailleurs, si M. B se prévaut de sa situation professionnelle, il est constant que son contrat de travail a été obtenu sur présentation d'une fausse carte d'identité italienne, pays dans lequel il a également séjourné. En outre, il n'est pas contesté que ses parents et ses autres frères et sœurs résident en Tunisie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'a pas présenté en temps utile une demande pour régulariser sa situation, il n'apparait pas en tout état de cause que le préfet du Var ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. 6. En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d'être jugé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre l'interdiction de retour et le refus d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation présenté à l'encontre de l'interdiction de retour et du refus d'un délai de départ volontaire doit être écarté par adoption des motifs du premier juge, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 26 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00302_20230626
TA066 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00302_20230626
Données disponibles
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