CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00308_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 janvier 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2204016 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B, représenté par Me Concas demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification et de lui restituer son passeport dans un délai de 8 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - sa situation n'a pas été examinée ; - l'arrêté repose sur des faits inexacts ; - la mesure d'éloignement n'est pas suffisamment motivée ; - l'article 8 de la convention européenne a été méconnu ; - le préfet n'a pas examiné la possibilité d'appliquer les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, né en 1981, a sollicité le 25 mai 2021 du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. L'intéressé relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 17 janvier 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne en particulier les textes applicables et les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B. Ainsi et contrairement à ce qui est affirmé, l'arrêté est suffisamment motivé et révèle que le préfet a procédé à un examen suffisant de sa situation. 4. En deuxième lieu, si effectivement M. B n'est pas divorcé, comme l'indique à tort l'arrêté attaqué, il ne conteste pas, ce que mentionne également ledit arrêté, que la communauté de vie ne subsiste plus. Ainsi et alors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que cette absence de communauté de vie, le moyen portant sur l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B, entré en France en 2018, ne peut valablement se prévaloir d'un contrat à durée déterminée ni d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée dès lors que ces pièces ont été signées postérieurement à l'arrêté préfectoral en litige. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir conservé des attaches fortes dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit du fait qu'il ne trouble pas l'ordre public et qu'il est titulaire d'un certificat de sauveteur secouriste délivré le 16 novembre 2020, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'ensemble de sa situation. 6. En quatrième lieu, M. B reproche au préfet de ne pas avoir appliqué les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il soutient pouvoir bénéficier du statut de travailleur temporaire ou de salarié. Toutefois, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. En l'espèce et même si les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, d'exercer son pouvoir discrétionnaire, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le préfet n'a en tout état de cause pas commis une erreur manifeste en ne régularisant pas sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Concas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Fait à Marseille, le 26 juin 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00308_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel