CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 février 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00317_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé à la Cour, par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, d'annuler le jugement n° 1706101 en date du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et lui a infligé une amende pour recours abusif de 3 000 euros, et de condamner la commune de Briançon à lui payer la somme de 1 950 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi. Par un arrêt n° 20MA02382 du 14 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'article 2 du jugement n° 1706101 en date du 8 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille infligeant à M. B une amende pour recours abusif de 3 000 euros et a rejeté le surplus sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B demande à la Cour de " rétracter son arrêt " et de " restatuer sur sa demande ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". 2. M. B demande à la Cour de " rétracter son arrêt " et de " restatuer sur sa demande ". Il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de statuer à nouveau sur une requête d'appel dont elle a été saisie et à la suite de laquelle elle a rendu son arrêt, lequel ne peut être contesté que par un pourvoi porté en cassation devant le Conseil d'Etat. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, manifestement irrecevable, ne peut être accueillie. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 7 février 2023.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORCA_23MA00317_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel