CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00321_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2210119 du 9 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A, représenté par Me Abdou, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 9 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que M. A n'a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales, en étant éventuellement assisté par un avocat ou une autre personne ; - elle méconnaît le droit à la vie privée tel que défini par la cour européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 3 du jugement attaqué, le requérant ne critiquant pas le bien fondé de ces motifs. 4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. 5. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 29 novembre 2022, avant que ne soit pris l'arrêté contesté, que M. A a été interrogé sur sa situation personnelle, sur sa nationalité, sur les conditions d'entrée et de son séjour en France, ses conditions d'hébergement, sa situation familiale et ses moyens d'existence. En outre, il ressort du procès-verbal de notification de début de garde à vue établi le même jour que M. A a été informé, en la présence d'un interprète de langue arabe qui a assuré la traduction, qu'il bénéficiait du droit de faire des observations, de faire prévenir par téléphone une personne de son choix qui pouvait désigner un avocat ou demander à ce que le bâtonnier en désigne un dans le cas où l'intéressé n'en aurait pas formulé la demande, et qu'il pouvait être assisté d'un avocat de son choix ou à défaut par un avocat commis d'office. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait disposé d'informations sur sa situation personnelle qui n'auraient pu être portées à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Il n'en ressort pas davantage que l'intéressé aurait fait part de son souhait d'être assisté d'un avocat, ou de joindre une personne de son choix. Par suite, le requérant n'a pas été privé du droit d'être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l'Union européenne. 7. En troisième lieu, M. A, qui déclare être entré sur le territoire trois mois avant l'édiction de l'arrêté contesté, a été interpellé le 29 novembre 2022 sur la voie publique pour l'infraction de recel de vol. S'il se prévaut de la présence de son épouse sur le territoire, avec laquelle il justifie s'être marié le 14 septembre 2020 en Algérie, il n'établit pas, par la seule attestation d'hébergement rédigée par sa sœur le 1er décembre 2022, que son épouse résiderait sur le territoire. Enfin, la circonstance que sa sœur réside sur le territoire n'est pas de nature à établir que M. A aurait des liens privés et familiaux en France tels que la décision contestée leur porterait une atteinte disproportionnée, dès lors que l'entrée sur le territoire de l'intéressé est très récente et qu'il n'est ni établi ni allégué qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 octobre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1311 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00321_20231011
Données disponibles
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