CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00370_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2205568 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février et 24 mai 2023, M. A, représenté par Me Dupy, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet des Alpes-Maritimes, ensemble la décision implicite portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour pour soins médicaux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il ne pourra bénéficier effectivement, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté à son état de santé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la recevabilité de la requête d'appel : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision implicite portant refus de séjour ait été opposée à M. A, l'arrêté contesté comportant expressément refus de la demande de titre de séjour déposée par celui-ci le 14 janvier 2021. A cet égard, la seule absence de réponse au recours gracieux présenté par l'intéressé et reçu en préfecture le 18 juillet 2022 ne saurait être regardée comme une telle décision. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait rejeté une demande de titre de séjour présentée par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 5. Il est constant que M. A n'a présenté aucune demande préalable d'indemnisation au préfet des Alpes-Maritimes. Dès lors, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus abusif de séjour qui lui aurait été opposé ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'un diabète de type 1, pour lequel il est suivi mensuellement et bénéficie d'un traitement à base notamment d'insuline. Par un avis du 13 avril 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait toutefois y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En se bornant à produire des articles de presse à portée très générale, sans les assortir d'éléments concrets relatifs notamment à ses ressources dans son pays d'origine, M. A ne fait état d'aucun élément probant permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur l'accès effectif au traitement nécessaire à son état de santé au Sénégal. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et pour partie manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Dupy. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 23 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00370_20231023
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