CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00379_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le président de l'université de Corse n'a pas reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 septembre 2018, ensemble la décision du 21 avril 2020 rejetant son recours gracieux ; Par un jugement n° 2000976 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions du 20 janvier 2020 et du 21 avril 2020 et a enjoint au président de l'université de Corse de réexaminer, dans un délai de quatre mois, la demande de Mme D de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 10 septembre 2018. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, l'Université de Corse Pasquale Paoli, représentée par Me Carreras Vinciguerra, demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a enjoint à l'université de réexaminer la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'événement survenu le 10 septembre 2018 et qu'il a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle présente des moyens sérieux d'annulation du jugement attaqué ; - le jugement attaqué, qui ne recherche pas en quoi cette absence d'information serait de nature à exercer une influence sur le sens de la décision, est insuffisamment motivé ; - il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par Mme D ; - l'événement en cause a bien eu lieu le 10 septembre, et non le 11 ; - cet événement ne peut être regardé comme un accident de service ; - la pathologie ne figure pas au nombre des maladies professionnelles ; - la fragilité antérieure de Mme D s'oppose à la reconnaissance d'une maladie d'origine professionnelle imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, Mme D, représentée par Me Lombardo, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Université de Corse Pasquale Paoli la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête qui est insuffisamment motivée au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente de la Cour a désigné M. A B pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par arrêté du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D exerce les fonctions d'enseignant-chercheur au sein de l'université de Corse. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2018 en raison d'une crise de panique survenue sur son lieu de travail. Elle a sollicité la reconnaissance de sa pathologie en accident de service et en maladie professionnelle. Le président de l'Université de Corse Pascale Paoli par une décision du 20 janvier 2020, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'événement survenu le 10 septembre 2018 et de la maladie de Mme D. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de Mme D, en tant qu'elles ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'événement du 10 septembre 2018, et a enjoint au président de l'université de réexaminer la demande correspondante dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. L'université de Corse relève appel de ce jugement et demande qu'en soit prononcé le sursis à exécution. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ressort du point 3 du jugement attaqué que, pour annuler les décisions attaquées, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la circonstance que la méconnaissance de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 susvisé, qui imposait d'informer le médecin chargé de la prévention de la réunion de la commission de réforme, avait privé Mme D d'une garantie. 5. En se bornant à soutenir, à l'appui d'un moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement, que le vice de procédure retenu par le tribunal administratif n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision prise, alors que le jugement attaqué se fonde non pas sur ce motif, mais sur celui tiré de ce que ce vice avait privé Mme D d'une garantie, l'université n'apporte pas de critique utile des motifs du jugement attaqué. 6. En l'état de l'instruction, les moyens énoncés dans la requête ne paraissent donc pas sérieux. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par Mme D, l'Université de Corse Pasquale Paoli n'est pas fondée à demander le sursis à l'exécution du jugement attaqué. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université de Corse Pasquale Paoli la somme que demande Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'Université de Corse Pasquale Di Paoli est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme D formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Université de Corse Pasquale Di Paoli et à Mme C D. Fait à Marseille, le 3 juillet 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA133 juillet 2023CETTE DÉCISION
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TA10126 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORCA_23MA00379_20230703
Données disponibles
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