CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00402_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2022 par lesquels le préfet du Var les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination. Par un jugement nos 2203434, 2203435 du 19 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. C et Mme D, représentés par Me Oreggia, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2022 du préfet du Var ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Var de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de leurs situations, et, dans cette attente, de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de séjour sont insuffisamment motivées ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'existence de décisions portant refus de séjour ; - les décisions portant refus de séjour sont entachées d'un défaut d'examen de leurs situations personnelles ; - elles sont entachées d'illégalité en l'absence d'information donnée relative à leur droit de présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile, information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard notamment des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions fixant le pays de leur destination méconnaissent les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, de nationalité géorgienne, demandent l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 16 novembre 2022 par lesquels le préfet du Var les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'aurait commis le magistrat désigné pour demander l'annulation du jugement attaqué. 4. En second lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les requérants. En particulier, le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a, après avoir considéré que les arrêtés contestés ne contenaient pas de décisions portant refus de séjour, écarté les moyens dirigés contre ces prétendues décisions, y compris les moyens tirés de leur insuffisante motivation, qui avaient été visés. Les arguments des requérants portant sur l'existence de telles décisions ne relèvent pas de la régularité du jugement attaqué mais de son bien-fondé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 6. Si les articles 1ers des arrêtés contestés mentionnent que le droit au séjour au titre de l'asile des intéressés est rejeté, le préfet du Var ne peut être regardé comme ayant statué, de façon incompétente, sur ces demandes d'asile dès lors qu'il est constant que celles-ci avaient été précédemment rejetées par des décisions du 13 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions du 9 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'aucune demande de titre de séjour n'avait été formulée par les intéressés préalablement à l'édiction des arrêtés contestés. Par suite, les conclusions présentées par M. C et Mme D tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, qui sont inexistantes, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées, entachées d'un défaut d'examen de leurs situations personnelles et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". Selon l'article D. 431-7 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 8. L'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, a pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Les requérants, qui, ainsi qu'il a été exposé au point 6, n'ont pas déposé de demandes de titres de séjour auprès des services de la préfecture avant qu'aux termes des arrêtés contestés le préfet du Var ne tire les conséquences, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du rejet de leurs demandes d'asile, ne peuvent donc utilement se prévaloir, contre les obligations de quitter le territoire français, de leur défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. 9. En troisième lieu, d'une part, si les requérants font état des troubles psychologiques dont est affectée Mme D, ils produisent des certificats médicaux peu circonstanciés et qui ne sont pas de nature à établir qu'une prise en charge de l'intéressée à ce titre ne serait pas possible dans son pays d'origine. D'autre part, s'ils fournissent des attestations émanant d'associations humanitaires qui soulignent leurs efforts d'intégration sur le territoire français, leur présence sur le territoire français est très récente. Dans les circonstances de l'espèce, ils n'établissent pas que le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur leur situation personnelle d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. C et Mme D soutiennent que les décisions fixant le pays de leur destination méconnaîtraient les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités, ils se bornent toutefois à rappeler qu'une décision de refus de l'OFPRA, confirmée par la CNDA, ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif vérifie si les éléments du dossier établissent ou non la réalité des menaces alléguées pour contester le choix du pays de renvoi. Ce faisant, ils ne font état devant la Cour, pas plus que devant le juge de première instance, d'aucun élément relatif au pays de destination désigné par le préfet du Var. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles susmentionnés ne peut donc qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C et Mme D, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A D. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 18 juillet 2023 nb
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORCA_23MA00402_20230718
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