CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00404_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois requêtes introductives d'instance, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon : - d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le maire de Cabasse l'a placée en disponibilité d'office, ensemble la décision explicite de rejet du 3 mars 2020 de son recours gracieux ; - d'annuler la décision du 15 avril 2020 du maire de la commune de Cabasse ; - à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet du 29 novembre 2020 née du silence du maire de Cabasse sur sa demande de placement en congé de longue durée présentée le 15 septembre 2020, et à titre subsidiaire, 1°) de prononcer un non-lieu à statuer concernant la saisine le 28 octobre 2020 du comité médical départemental 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 novembre 2020 en tant que, d'une part, la commune la maintient irrégulièrement en position d'office depuis le 8 avril 2020, et d'autre part, en tant qu'elle rejette sa demande de versement du demi-traitement pour la période comprise entre le 16 janvier 2020, date à laquelle le comité médical départemental a rendu son avis, et le 29 septembre 2020, date à laquelle le comité médical supérieur a rendu son avis. Par un jugement n° 2001179, 2002062 et 2003400 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B, demande à la cour d'annuler ce jugement du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulon. Elle demande la communication du formulaire de demande d'aide juridictionnelle. Le 22 février 2023, un formulaire de demande d'aide juridictionnelle a été adressé par le greffe de la cour à Mme B. La requête a été communiquée à la commune de Cabasse qui n'a pas produit d'observations. Vu la constitution de Me Grimaldi dans les intérêts de Mme B en date du 23 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d'office qu'après que le requérant a été invité à régulariser sa requête. 4. La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, à son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Il résulte de l'article 76 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi que si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat choisi par elle, l'avocat peut être désigné par le représentant de la profession qui siège au bureau d'aide juridictionnelle, à condition qu'il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet, ou, à défaut, par le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont dépend l'auxiliaire de justice. Enfin, l'article 44 du même décret dispose que, lorsque l'aide juridictionnelle a été sollicitée à l'occasion d'une instance devant une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt des mémoires, ce délai est interrompu et " un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les cours administratives d'appel peuvent rejeter, après l'expiration des délais de recours, les requêtes qui ne contiennent l'exposé d'aucun moyen. Toutefois, si le requérant, qui a demandé l'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours, a obtenu la désignation d'un avocat à ce titre et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, le juge d'appel ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant. 6. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du 16 décembre 2022 a été notifié à Mme B par lettre recommandée avec avis de réception le 20 décembre 2022. Le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative est un délai franc, qui, décompté à partir du lendemain de la notification du jugement attaqué le 20 décembre 2022, expirait le mardi 21 février 2023. 7. La requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2023 ne constitue qu'une simple déclaration d'appel ne comportant l'exposé d'aucun moyen. Si Mme B a demandé dans sa requête qu'un formulaire de demande d'aide juridictionnelle lui soit transmis, lequel lui a été communiqué le 22 février 2023 elle n'a présenté aucune demande d'aide juridictionnelle ni avant l'expiration du délai de recours, ni après. Dans ces conditions même si un avocat, qui n'a pas été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle s'est constitué dans les intérêts de Mme B le 23 mars 2023 sans toutefois présenté un mémoire motivé, la requête n'a pas été motivée avant l'expiration du délai de recours. Ainsi, sans qu'il soit besoin de mettre en demeure l'avocat de Mme B de produire un mémoire de régularisation, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Cabasse. Fait à Marseille, le 21 septembre 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00404_20230921
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- Texte intégral
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