CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00409_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, la SCI BRUTUS, représentée par Me Lalanne demande à la Cour : 1°) d'annuler " la décision " du 24 novembre 2022 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours formé contre l'avis favorable n°2022-05 de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes du 26 juillet 2022 relatif au projet de la SCI Sophipolis de création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 8 646,40 m2 ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de délivrer un avis défavorable au projet de la SCI Sophipolis ou, subsidiairement de procéder au réexamen de son recours, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Sophipolis une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. () ". Aux termes du I de l'article L. 752-17 du code de commerce : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial soit favorable ou qu'il soit défavorable et ce alors même que le courrier de notification de cet avis indique que " cette décision peut, dans le délai de deux mois, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la cour administrative d'appel ". 4. Dès lors, la requête de la SCI Brutus tendant à l'annulation de la seule " décision " de la Commission nationale d'aménagement commercial, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI BRUTUS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI BRUTUS. Copie en sera adressée à la SCI Sophipolis, à la commune de Vallauris et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Fait à Marseille, le 27 mars 2023.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_23MA00409_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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