CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00418_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2104290 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B, représentée par Me Bendotti, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation au regard des circonstances exceptionnelles ou circonstances humanitaires dont elle se prévaut ; - la décision contestée méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B par une décision du 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu et d'une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas examiné d'office cette demande sur un tel fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B soutient être entrée en France en 2004 sous couvert d'un visa C - Etats Schengen d'une durée de validité de trois mois qui lui a été délivré le 19 juin 2004, et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Toutefois, les pièces produites par l'intéressée au soutien de cette allégation sont insuffisantes pour établir une telle présence. A ce titre, ne sauraient être pris en compte les factures diverses non apposées d'une signature, les attestations de rendez-vous ou encore les simples lettres et photographies d'enveloppes. Ainsi, Mme B n'apporte aucun élément permettant d'établir sa présence sur le territoire français pour les années 2004, 2007 et 2012. Les éléments apportés notamment pour les années 2005, 2006, 2008 à 2011, 2013, 2015 et 2017, qui se limitent à un document par année, sont insuffisants pour établir la présence alléguée de l'intéressée sur le territoire français. Par ailleurs si Mme B soutient résider chez ses parents depuis 2004, son père indique, dans une attestation établie le 12 janvier 2023, l'héberger " depuis le 10 octobre 2018 ". Si le père, la sœur et les frères de l'intéressée sont titulaires de la nationalité française, et sa mère est titulaire d'un titre de séjour, cette seule circonstance ne permet pas de regarder Mme B comme ayant déplacé en France le centre de ses intérêts privés, alors même que, d'une part, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, et, d'autre part, elle ne peut, malgré la longue durée de présence dont elle se prévaut, faire état d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. A ce titre, la seule promesse d'embauche rédigée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Colbert le 10 janvier 2023, soit plus d'un an et demi après la date de la décision contestée, ne saurait suffire à établir une telle insertion. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. A supposer même que Mme B puisse être regardée comme se prévalant des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne résulte en tout état de cause d'aucune circonstance invoquée par l'intéressée qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 juillet 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORCA_23MA00418_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel