CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00420_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) MDB a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2010171 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête n° 23MA00420, enregistrée le 20 février 2023, la SARL MDB, représentée par Me Flottes, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'administration a procédé au dégrèvement des impositions et pénalités contestées. II. Par une requête n° 23MA00508, enregistrée le 28 février 2023, la SARL MDB, représentée par Me Flottes, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des impositions et pénalités en litige. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'administration a décidé de faire droit à la requête n° 23MA00420 et a procédé au dégrèvement des impositions et pénalités contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête enregistrée sous le n° 23MA00420, la SARL MDB relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par la requête enregistrée sous le n° 23MA00508, elle demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution des impositions et pénalités en litige. 2. Les requêtes 23MA00420 et 23MA00508 concernent la même décision, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur la requête n° 23MA00420 : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Par une décision du 2 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions et pénalités en litige. Les conclusions à fin de décharge de la requête de la SARL MDB sont par suite devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par la SARL MDB et non compris dans les dépens. En revanche, il ne saurait être fait droit à leur demande tendant au remboursement des entiers dépens dès lors qu'aucun dépens n'a été exposé en cours d'instance. Sur la requête n° 23MA00508 : 6. Au vu de ce qui vient d'être dit au point 4, les conclusions à fin de décharge de la requête n° 23MA00420 de la SARL MDB sont devenues sans objet. Par suite, les conclusions de la requête n° 23MA00508 tendant à ce que l'exécution des impositions et pénalités en litige soit suspendue sont également devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête n° 23MA00420 de la SARL MDB. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des impositions et pénalités en litige de la requête n° 23MA00508 de la SARL MDB. Article 3 : L'Etat versera à la SARL MDB la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23MA00420 est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée MDB et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 5 octobre 2023. N°s 23MA00420 - 23MA00508
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00420_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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