CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00423_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 octobre 2022 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2209238 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A, représenté par Me Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt : 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - L'arrêté contesté méconnaît l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - Il serait entaché d'une erreur de faits et d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - Son état de santé justifie qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 octobre 2022 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. 3. En premier lieu, si M. A soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de fait en estimant qu'il pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à sa pathologie, un carcinome pulmonaire, les certificats médicaux qu'il produit ne sont pas de nature à établir une telle erreur de fait. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que l'état de santé de M. A justifiait qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 6 du jugement attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00423_20230918
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00423_20230918
Données disponibles
- Texte intégral