CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00473_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les titres de perception émis les 10 décembre 2018, 10 septembre 2019 et 7 septembre 2020 portant sur le recouvrement d'astreintes d'urbanisme, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2300039 du 17 janvier 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme B, représentée par Me Hequet, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 17 janvier 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler les titres de recette des 10 décembre 2018, 10 septembre 2019 et 7 septembre 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la contestation des titres de recette émanant d'une autorité administrative relève de la compétence du juge administratif ; - les titres contestés méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - n'étant pas la seule héritière de son défunt père, elle ne devrait pas être la seule personne visée par les titres contestés ; - les titres contestés sont entachés d'une irrégularité substantielle et méconnaissent le principe du contradictoire, protégé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de tout procès-verbal de constat des infractions reprochées ; - l'arrêté portant refus de permis de construire ayant été annulé rétroactivement, les titres contestés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande dirigée contre les titres de perception émis les 10 décembre 2018, 10 septembre 2019 et 7 septembre 2020 portant sur le recouvrement d'astreintes d'urbanisme, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Eu égard aux motifs de cette ordonnance, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille doit être regardé comme s'étant fondé en réalité sur les dispositions de l'article 2éme de l'article R. 222-1 du code de justice administrative lequel dispose : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. / Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécution ". Selon l'article L. 480-8 de ce même code : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement ". 4. Il ressort des pièces du dossier que feu M. B, père de la requérante, a été condamné par un arrêt du 14 juin 2016 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur le fondement notamment des dispositions précitées des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, à la remise en état des lieux de sa propriété, dans le délai d'un an et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ce délai étant arrivé à expiration le 31 janvier 2018. Suite au décès de l'intéressé, Mme B a été destinataire de trois titres de perception, émis les 10 décembre 2018, 10 septembre 2019 et 7 septembre 2020, portant recouvrement de l'astreinte susmentionnée. 5. L'ensemble des titres de perception contestés concernent le recouvrement des astreintes prononcées par le juge pénal sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme pour violation de la législation sur l'urbanisme. Ainsi, les décisions contestées poursuivent le recouvrement d'une créance trouvant son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure pénale. Par suite, même prises par des autorités administratives, elles ne doivent pas moins continuer à être regardées comme se rattachant directement à la décision de l'autorité judiciaire dont elles entendent assurer l'application. En conséquence, lesdites décisions, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne peuvent en aucun cas être regardées comme détachables de la procédure judiciaire, constituent des mesures d'exécution de l'arrêt susmentionné de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui ne sauraient être contestées devant la juridiction administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 27 avril 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_23MA00473_20230427
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