CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00489_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 septembre2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2208520 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février et le 3 mars 2023, M. B, représenté par Me Gonidec, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 janvier 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté en litige en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour : 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. M. B soutient résider de façon continue sur le territoire depuis qu'il y est entré le 16 septembre 1999 à l'âge de 10 ans. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en possession d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 30 juin 2004 au 7 avril 2007, puis qu'il a bénéficié d'une carte de résident valable du 16 février 2007 au 15 février 2017. Toutefois, les pièces versées en appel composées d'une mise en demeure de payer en date du 6 avril 2017, d'une déclaration préremplie des revenus 2016, de deux avis de contravention routière en date des 15 et 24 août 2017, d'une lettre de relance du centre des finances publiques en date du 22 janvier 2018, d'un bordereau de situation fiscale du 7 mars 2018, d'une mise en demeure de payer du 3 mai 2018 émanant d'une étude d'huissier, d'un autre bordereau de situation fiscale du 26 septembre 2018 qui fait état de mises en recouvrement d'impôt uniquement sur la période 2010-2015, d'une lettre de relance des finances publiques du 15 janvier 2019, et d'un avis d'impôt 2019 concernant la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public ne permettent pas d'établir la réalité du séjour habituel du requérant sur le territoire à compter de l'expiration de sa carte de résident, et par suite la réalité de son séjour continu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est irrégulier, faute pour le préfet d'avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. B soutient à nouveau en appel résider sur le territoire depuis le 16 mars 1999 et y avoir fixé sa vie privée et familiale. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il est constant que M. B a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 30 juin 2004 au 7 avril 2007, puis d'une carte de résident valable du 16 février 2007 au 15 février 2017, mais qu'il ne peut justifier de sa présence habituelle sur le territoire depuis l'année 2017. En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort également des pièces du dossier qu'il est sorti du territoire français au plus tard le 22 octobre 2016, date à laquelle son passeport a été tamponné par les autorités espagnoles à Algesiras, sans qu'il ne justifie d'une date de retour sur le territoire. Si M. B justifie avoir travaillé en qualité d'aide plombier de juin 2007 à août 2014, il ne peut se prévaloir d'aucune insertion socio-économique significative depuis cette date. Enfin, s'il se prévaut de la résidence régulière de ses parents sur le territoire et de la présence de son frère et de ses sœurs qui sont de nationalité française, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il entretiendrait des relations notables avec eux. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. La situation de la vie privée et familiale du requérant telle que décrite au point 8 ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre exceptionnellement au séjour M. B. En ce qui concerne l'arrêté en litige en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2o L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B ne justifie pas résider habituellement en France depuis l'âge de treize ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, l'arrêté en litige en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gonidec. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er septembre 2023
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CAA131 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00489_20230901
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00489_20230901
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