CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00502_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2205218 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation relève des critères d'octroi de la carte de séjour temporaire de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne a été méconnu ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas précisé sur lequel des cas énumérés par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle était fondée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été citées et que les dispositions du 3° et du 5° de cet article qui dispensent de l'obligation de motivation sont incompatibles avec le 6ème considérant et l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été constatée par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour : 3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. B est insuffisamment motivé par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. B déclare être entré sur le territoire le 1er janvier 2016 et y avoir fixé sa vie privée et familiale, se prévalant notamment de la présence de sa fille et de sa situation de concubinage. Toutefois, si M. B fait valoir que le jugement du 8 avril 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion organise la garde de sa fille et sa contribution à son entretien et à son éducation, il ne le produit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa fille, de nationalité comorienne, née le 24 janvier 2014 à la Réunion, y vit avec sa mère jusqu'à la date de l'arrêté en litige, le certificat de scolarité produit par le requérant devant la cour indiquant que sa fille est scolarisée en classe de cours élémentaire de deuxième année dans une école du Mans au titre de l'année scolaire 2022-2023 étant postérieur à la date de l'arrêté, de même que les billets de train établissant un aller-retour en train du requérant dans cette ville au mois de novembre 2022. Les mandats de versement d'argent du requérant à la mère de sa fille ou à sa fille elle-même, en date des 10 juillet, 8 août et 6 septembre 2017, 25 octobre 2021, 21 janvier, 12 avril, 20 juin et 12 décembre 2022 et les envois de colis des 17 juin 2019, 15 janvier, 14 février et 4 mars 2020, et 22 janvier 2020, de même que les déclarations de douane des 24 février 2020, 15 septembre 2021 ne permettent pas d'établir à eux-seuls l'intensité et la stabilité des liens du requérant avec sa fille. S'agissant du concubinage du requérant avec Mme C, ressortissante française, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation sur l'honneur de vie commune remplie le 2 avril 2022, que leur vie commune, datée à compter du 6 mars 2022, est très récente à la date de l'arrêté contesté. La circonstance que le requérant et Mme C ont conclu un pacte civil de solidarité le 9 novembre 2022 est également postérieure à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, l'ensemble des pièces versées au dossier, composées principalement de documents administratifs tels que relevés de compte bancaire épars, avis d'impôt d'un montant nul, et de quelques pièces de nature médicale, ne sont pas de nature à établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens que le requérant prétend avoir tissés en France. L'attestation du président de l'association SHMM du 5 octobre 2021 indiquant que le requérant en est l'un des membres depuis le 15 juillet 2016 ne permet pas d'établir une insertion socioprofessionnelle significative. Enfin, le requérant n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Ainsi le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 423-23 de ce même code. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour présentée par M. B à l'appui de ses conclusions contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée. 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la mesure d'éloignement prise sur son fondement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En outre, si M. B fait valoir que la mesure portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne précise pas sur lequel des cas prévus par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet a entendu se fonder, d'une part, cet article n'était plus en vigueur depuis le 1er mai 2021 et la décision contestée, postérieure à cette date, vise l'article L. 611-1 de ce même code qui était applicable, et d'autre part, l'article 2 de l'arrêté préfectoral mentionne que M. B " qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, a l'obligation de quitter le territoire français () ". Cette indication, qui fait référence au 3° de l'article L. 611-1, permet de connaître les considérations de droit sur lesquelles l'arrêté est fondé. Le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit, doit, dès lors, être écarté. 10. M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en l'absence de visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté en litige dans lequel est visé l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à cette date. 11. Les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, antérieurement codifiées à l'article L. 511-1, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français, si elle doit être motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas, comme en l'espèce, où un titre de séjour a été refusé à l'étranger et qu'elle n'est pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions et les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dont l'article 12 dispose que : " les décisions de retour () indiquent leurs motifs de fait et de droit () ", lesquels n'excluent pas que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français puisse se confondre avec celle du refus de titre de séjour qu'elle assortit et dont elle découle alors nécessairement. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale comme prise sur le fondement de dispositions incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. 12. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 13. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En l'espèce, le requérant ne soutient pas qu'il aurait été empêché de présenter des observations orales ou écrites préalablement aux décisions de refus de séjour et d'éloignement qui lui ont été opposées. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Coulet-Rocchia. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 septembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00502_20230906
Données disponibles
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