CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA00514_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Defi Dok Scoupal France a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée en application du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts. Par un jugement n° 2009982 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Defi Dok Scoupal France représentée par Me Weill, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2022 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la notification de la proposition de rectification est intervenue postérieurement à la forclusion du délai prévu au 4° de l'article L. 47 AA du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Defi Dok Scoupal France, dont le siège social se situe à Aubagne, et qui exerce principalement une activité de commerce de gros et détail d'appareils sanitaires et produits de décoration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 8 janvier 2019 au 24 juin 2019, au titre des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et en matière de passif de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'impôt sur les sociétés, pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 21 décembre 2017. La société relève appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des impositions et amende auxquelles elle a été assujettie à l'issue de ce contrôle. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'article L. 47 AA du livre des procédures fiscales dans sa version applicable prévoit que : " 1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'un avis d'examen de comptabilité, le contribuable adresse à l'administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables. / () 4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1, l'administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l'informe de l'absence de rectification ". Si la SARL Defi Dok Scoupal France soutient à nouveau en appel que les dispositions de l'article L. 47 AA du livre des procédures fiscales auraient été méconnues, en ce que la date exacte de réception de la proposition de rectification de l'administration fiscale ne serait pas établie avec certitude, la seule circonstance, à la supposer même établie, que le délai de 6 mois prévu aux dispositions précédentes aurait été légèrement dépassé ne constitue pas en elle-même une violation de garantie dont la méconnaissance aurait pu avoir une influence sur la décision de redressement. C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de l'irrégularité, pour cette raison, de la procédure de redressement. 4. En second lieu il y a lieu d'écarter le moyens soulevé par la SARL Defi Dok Scoupal France tiré de ce que la proposition de rectification du 4 juillet 2019 , relative aux redressements de taxe sur la valeur ajoutée des exercices 2016 et 2017, serait insuffisamment motivée au motif que les tableaux d'analyse joints en annexe à la proposition de rectification et explicitant les redressements seraient incompréhensibles, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, au point 6 de son jugement. En effet la requérante ne fait état, devant la cour, d'aucun élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, et la circonstance que la proposition de rectification du 9 juin 2020, relative à l'exercice 2018 est différemment motivée est sans incidence sur ce point. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SARL Defi Dok Scoupal France, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Defi Dok Scoupal France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Defi Dok Scoupal France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 25 janvier 2024.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA00514_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel