CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00518_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 2204017 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B, représenté par Me Jaidane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ". 4. Le préfet des Alpes-Maritimes a délivré et notifié à M. B avant l'enregistrement de la présente requête, le 5 août 2022, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 novembre 2022. Cette autorisation, dès lors qu'elle autorise en application des dispositions précédemment citées la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision qui sera prise sur sa demande, a implicitement abrogé l'arrêté du 20 juillet 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas reçu de début d'exécution. Par suite, la requête de M. B enregistrée le 1er mars 2023 contre un acte qui a été abrogé avant l'enregistrement de sa requête en appel, doit être rejetée comme manifestement irrecevable au titre du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. La présente ordonnance n'impliquant nécessairement aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent également être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Jaidane. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA00518_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel