CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00541_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2204556 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B, représenté par Me Larbre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif que le requérant ne disposait pas d'une demande d'autorisation de travail ; - c'est à tort que le tribunal a neutralisé ce motif entaché d'erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur de fait en indiquant dans l'arrêté contesté que seule une promesse d'embauche avait été produite, alors que M. B a produit deux contrats à durée indéterminée, huit bulletins de salaire et un avis d'imposition pour les années 2021, 2020 et 2019 ; - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait pour avoir indiqué que M. B disposait d'un contrat à temps partiel ; - le tribunal a omis de préciser que M. B disposait de son propre logement et qu'il avait déclaré ses revenus ; - contrairement à ce qui est indiqué par le préfet, M. B résidait sur le territoire au cours de l'année 2018 ; - le tribunal a entaché son jugement d'inexactitudes et d'erreurs de fait ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - le préfet n'a pas produit en première instance l'acte de délégation de signature permettant de vérifier la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - il justifie de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 1er février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient neutralisé à tort le moyen tiré de l'erreur de droit et auraient entaché leur jugement d'inexactitudes matérielles et d'erreurs de fait. 4. Le requérant, qui soutient que le préfet n'a pas produit en première instance l'acte de délégation de signature permettant de vérifier la compétence du signataire de l'arrêté en litige doit être regardé comme soulevant la méconnaissance du principe du contradictoire par les premiers juges. Toutefois, en écartant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en mentionnant l'arrêté préfectoral n° 2021-959 du 23 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 230.2021 du 24 septembre 2021 sans que le préfet n'ait produit cette pièce, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire dès lors que cette délégation résulte d'un acte réglementaire publié, et par conséquent accessible tant au juge qu'aux parties. 5. A supposer que le requérant, qui indique le tribunal a omis de préciser qu'il disposait de son propre logement et qu'il avait déclaré ses revenus au titre des années 2019, 2020 et 2021, puisse être regardé comme invoquant l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, il ressort des termes mêmes de ce jugement que les premiers juges ont répondu à chacun des moyens soulevés par l'intéressé avec une précision suffisante. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 6. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement, le requérant n'en critiquant pas le bienfondé. 7. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 8. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire, l'article L. 431-5 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée ou en tant que travailleur temporaire, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 9. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. Si M. B soutient résider habituellement sur le territoire depuis le 25 décembre 2015, il ne produit toutefois aucune pièce permettant de justifier sa présence pour les années 2015 et 2016. S'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme l'a indiqué le préfet des Alpes-Maritimes dans l'arrêté en litige, que M. B aurait quitté la France le 2 octobre 2018 pour se rendre en Espagne pendant environ un an et être revenu sur le territoire français fin décembre 2019, les pièces produites au titre des années 2017, 2018 et 2019, composées pour l'essentiel de courriers épars émanant de banque ou de l'assurance maladie, d'ordonnances médicales et de résultats d'analyses médicales ainsi que de relevés de compte bancaire ne permettent d'établir qu'une présence ponctuelle sur le territoire à cette période, de sorte qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a également indiqué dans l'arrêté en litige " que l'intéressé ne justifie pas de manière probante l'ancienneté et le caractère habituel de son séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " était fondé à refuser la demande de l'intéressé sur ce seul motif, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 11. A l'appui de sa demande de régularisation de sa situation, l'intéressé pouvait se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée conclu le 16 septembre 2021 avec Deliveroo en qualité de livreur partenaire, d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec la société Takeaway.com le 30 août 2021 pour lequel des avenants ont été signés le 30 septembre 2021 et le 27 octobre 2021 afin que son temps de travail partiel annualisé corresponde à 1 607 heures, de bulletins de salaires correspondants du mois de septembre 2021 au mois d'août 2022. Toutefois, l'emploi occupé par l'intéressé ne nécessite aucune technicité particulière, et si M. B fait valoir que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail, celle-ci, en date du 28 décembre 2022, est postérieure à la date de l'arrêté en litige et par suite sans incidence sur sa légalité. En outre, à supposer que le préfet ait commis une erreur de fait pour avoir indiqué que l'intéressé " dispose d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ", sans avoir précisé que l'intéressé disposait de deux contrats de travail, il est également indiqué dans l'arrêté que l'" intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale professionnelle suffisante depuis son arrivée en France permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ". Dans ces circonstances, et alors même que le préfet ne pouvait légalement opposer à l'intéressé l'absence de dépôt régulier d'une demande d'autorisation de travail, la situation de l'intéressé ne présentait aucune particularité qui aurait justifié une admission exceptionnelle au séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet, s'il s'était fondé sur le seul motif précité qui n'est ni entaché d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, et qui suffit à fonder la décision, aurait pris la même décision de refus de titre de séjour à M. B. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 13 septembre 2023.
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CAA1313 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00541_20230913
TA3129 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 13 septembre 2023
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ORCA_23MA00541_20230913
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