CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00544_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2300005 du 6 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. A, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été signée par une personne qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par une décision du 28 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, né le 1er janvier 1997, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente et serait entaché d'un défaut de motivation, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif aux points 4 et 5 du jugement de première instance, lequel a complètement et exactement répondu aux moyens soulevés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 311-6 de ce code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article D. 431-7 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 5. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait manqué à son obligation d'inviter l'intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n'a d'autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il n'est ni établi ni même allégué que M. A aurait déposé une demande de titre de séjour sur un fondement autre que son admission au séjour au titre de l'asile après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour, ni que le préfet lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration ne lui aurait pas délivré l'information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 pour l'inviter, le cas échéant, à présenter, dans le délai fixé par ce texte, une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Ces dispositions, qui ont remplacé les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du même code depuis le 1er mai 2021, doivent être regardées comme invoquées par l'intéressé en leur place. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, enregistrée le 2 juin 2021. Sa demande a été rejetée le 9 mai 2022, rejet notifié le 16 mai 2022. Il a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile par un recours enregistré le 14 juin 2022, qui a été rejeté par une décision du 7 novembre 2022. Il résulte des dispositions précitées que son droit au séjour a donc pris fin le 7 novembre 2022, date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 4° en ce qu'il bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile, ce qu'il n'établit pas, dès lors que son droit à se maintenir sur le territoire français a pris fin le 7 novembre 2022. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. A, entré en France le 17 novembre 2018 et âgé de vingt-cinq ans à la date de l'arrêté, soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure édictée sur sa vie privée et familiale et sa sécurité. D'une part, l'intéressé, qui a fait l'objet d'un rejet définitif de sa demande d'asile par effet d'un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 7 novembre 2022 et qui n'établit pas avoir présenté une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ne rapporte pas la preuve qu'il serait exposé, dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants ou, à tout le moins, à des menaces quant à sa sécurité. D'autre part, M. A ne produit aucun élément relatif à sa présence sur le territoire, à une éventuelle intégration socio-professionnelle et n'établit ni même n'allègue être dépourvu, au Nigéria, d'attaches familiales, ni qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et que, partant, la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Enfin, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il rassemble des " éléments de preuves nouveaux " en vue du dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent également être écartés. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 septembre 2023.
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CAA1315 septembre 2023CETTE DÉCISION
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