CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00568_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2207753 du 21 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 septembre 2022 en tant seulement qu'il refuse un délai de départ volontaire à M. A et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A, représenté par Me Braccini, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 2022, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 dans son intégralité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le temps du réexamen. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Par une ordonnance du 30 juin 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 21 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination en tant seulement qu'il lui refuse un délai de départ volontaire. M. A, de nationalité algérienne, interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2022 en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté du 12 septembre 2022 qu'il comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Bouches-du-Rhône indique le parcours de M. A, rappelle que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 octobre 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2018 et que sa demande de réexamen d'asile a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA. L'autorité préfectorale relève, en outre, la situation familiale de M. A et notamment la présence en France de sa femme et ses deux enfants mineurs. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, a dès lors suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen de la situation particulière de M. A. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 27 avril 2017 sous couvert d'un visa Schengen valable du 26 novembre 2016 au 20 mai 2017. Il se prévaut de la présence en France de son épouse de même nationalité et de leurs deux enfants mineurs, nés, pour la première en Algérie le 7 mai 2012 et pour le second en France le 21 mars 2017 M. A soutient qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire dès lors qu'il y réside avec sa famille depuis l'année 2017. Les documents produits, constitués notamment d'avis d'impôt sur le revenu d'un montant nul, d'un contrat de bail à usage d'habitation prenant effet le 1er juillet 2017 et de nombreuses pièces telles que courriers de l'assurance maladie, factures d'électricité, certificats de scolarité des enfants de M. A et pièces de nature médicale, ne permettent cependant pas d'établir une insertion socio-économique particulière de M. A. Les circonstances que M. A est bénévole pour les associations " Poly'Mômes " et " Les Restos du Cœur ", qu'il a bénéficié d'une promesse d'embauche du 16 février 2022 en qualité de plombier sans qu'il soit établi par les pièces du dossier qu'il ait effectivement occupé cet emploi, et qu'il a signé un contrat à durée indéterminée le 7 octobre 2022, postérieurement à l'arrêté litigieux, en qualité de chauffeur livreur, ne permettent en effet pas d'établir une insertion socio-professionnelle significative. M. A se prévaut en outre de la scolarité de ses deux enfants, l'aînée étant en classe de sixième à la date de l'arrêté en litige, et le second en grande section de maternelle, mais il n'établit pas que celle-ci ne pourrait pas se poursuivre en Algérie, d'autant que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire. M. A, a par ailleurs déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 janvier 2021 qu'il n'a pas exécutée, et qui a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille par un jugement du 18 mars 2021. Il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant sur le territoire, en édictant la décision contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-5 de l'accord précité et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 novembre 2023.
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CAA1316 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA00568_20231116
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