CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00599_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2100080 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B, représentée par Me Almairac, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité sénégalaise, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes par un courrier réceptionné en préfecture le 4 décembre 2019. Elle demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " 3. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 : " I- Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". Selon l'article 7 de cette même ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté sa demande de titre de séjour aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 4 décembre 2019. Par courrier du 15 juin 2020, la requérante a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'à la date de réception de ce courrier, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, dont la naissance a été suspendue entre le 12 mars et le 23 juin 2020 par les dispositions précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020, n'était pas encore née. La demande de communication des motifs de Mme B était, dans ces conditions, prématurée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée, au regard des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision contestée, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 à 7 de son jugement. A cet égard, la pièce intitulée " Preuve demande titre de séjour étranger malade ", produite pour la première fois en appel, ne présente pas, eu égard à l'absence de remplissage des cadres réservés à l'administration et à l'absence de tout tampon officiel, un caractère probant suffisant pour mettre en échec l'argumentation retenue par le juge de première instance, justifiée notamment, en outre, par le courrier adressé à la requérante par le préfet des Alpes-Maritimes le 4 avril 2022, lequel fait état d'une première demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade effectuée par Mme B le 30 mars 2022. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 8 à 11 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 8. En dernier lieu, Mme B ne peut, en tout état de cause, invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par la décision contestée ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Almairac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 12 décembre 2023 nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6418 septembre 2023
DTA_2100080_20230918CAA1312 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00599_20231212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA00599_20231212
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