CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA00608_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202653 en date du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A, représenté par Me Laïfa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, M. A, représenté par Me Laïfa, demande à la Cour de constater que le préfet a finalement fait droit à sa demande de titre de séjour, mais maintient la demande qu'il avait présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. A, ressortissant ivoirien, né le 20 novembre 2003, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu délivrer par le préfet des Alpes-Maritimes un titre de séjour temporaire, valable du 23 décembre 2022 au 22 décembre 2023. Le requérant doit ainsi être regardé comme ayant eu satisfaction. Par suite, et dès lors que cette décision est devenue définitive, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 du préfet des Alpes-Maritimes sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre des frais exposés pour la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B C et à Me Laïfa. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 25 janvier 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1325 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00608_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA00608_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel