CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00615_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A, a demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, d'une part d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le chef de la mission accidents, maladies et instances médicales du département " Qualité de vie au travail, médecine de prévention, santé et sécurité au travail " des ministères sociaux a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, ainsi que la décision du 6 novembre 2020 rejetant son recours gracieux et d'autre part, d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. A titre subsidiaire, Mme A a demandé au tribunal administratif d'ordonner une expertise médicale. Enfin, elle a demandé au tribunal de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100025 du 10 janvier 2023, notifié le 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme A, représentée par Me Pontier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100025 du 10 janvier 2023 rendu par le tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler la décision du 31 août 2020 des ministères sociaux lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; 3°) de l'admettre au bénéfice de cette allocation temporaire d'invalidité ; 4°) de mettre à la charge des ministères sociaux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'accident du 18 juillet 2014 ayant entraîné son arrêt de travail est bien un accident de service ; - les décisions des ministères sociaux sont entachées d'une erreur d'appréciation. Une procédure de médiation a été engagée et Mme C B a été désignée comme médiatrice le 20 mars 2023. A l'issue de cette médiation, la médiatrice informait la Cour, par lettre du 22 juin 2023, qu'un accord avait été trouvé entre les parties. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, Mme A, représentée par Me Pontier, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme A, qui entend également renoncer à ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la suite de l'accord trouvé entre les parties à l'issue de la médiation, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Marseille, le 6 novembre 2023. cl
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00615_20231106
TA1318 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA00615_20231106
Données disponibles
- Texte intégral