CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_23MA00638_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts sur sa demande de protection fonctionnelle, les notes de service des 15 mars et 23 octobre 2017 ainsi que le règlement intérieur de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts en tant qu'ils interdiraient le report des congés annuels non pris pour cause de maladie. Par un jugement n° 1710091 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a refusé d'accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle et enjoint au maire d'accorder à ce dernier le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt n° 19MA05606 du 30 juin 2020, la Cour a rejeté l'appel formé par la commune de Saint-Mitre-les-Remparts contre ce jugement et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2022 et le 12 octobre 2023, M. B, représentée par Me Moreau, demande à la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 14 octobre 2019 et confirmé par arrêt de la Cour du 30 juin 2020, de procéder au remboursement, sur présentation des factures, des sommes qu'il a engagées, auprès de ses conseils, pour la défense de ses intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement en cause n'a pas été entièrement exécuté par la commune qui s'est bornée à prendre le 11 août 2020 un arrêté lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle alors que, en exécution de ce jugement, il doit bénéficier de la protection fonctionnelle au moins depuis le début des agissements de harcèlement moral commis par la commune à son encontre ; - il doit bénéficier du remboursement des frais d'avocat exposés sur cette période, alors qu'il continue d'engager des frais d'avocats, qui devront être également pris en charge par la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2022 et le 13 octobre 2023, la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, représentée en dernier lieu par Me Margaroli de la SELARL Drai associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions, au rejet du surplus des conclusions et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - à titre principal, les conclusions en exécution sont irrecevables dans la mesure où, d'une part, la demande de prise en charge des frais d'avocat présentée par l'intéressé a été rejetée par une décision du 9 mai 2022, devenue définitive, et où d'autre part, ni le jugement ni l'arrêt n'ont adressé à la commune d'injonction de remboursement de frais d'avocat, les conclusions en exécution relevant ainsi d'un litige distinct ; - subsidiairement, les moyens du requérant ne sont pas fondés, aucun justificatif requis pour la prise en charge des frais d'avocat n'étant produit ; - au titre de la procédure pénale, la somme réclamée par le demandeur en remboursement des factures acquittées doit être ramenée à 6 036 euros correspondant aux frais exposés pour les services du dernier conseil ; - au titre de la procédure administrative, seuls deux des neuf recours exercés sont en lien avec les agissements justifiant la protection fonctionnelle, et donnent déjà lieu à des prétentions indemnitaires liées aux frais d'avocat. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 19MA05606 rendu le 30 juin 2020 par la cour administrative d'appel de Marseille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a donné délégation le 1er octobre 2024 à M. Revert, président assesseur, pour statuer par voie d'ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ( ) ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 juin 2024, M. B déclare se désister de l'instance qu'il a engagée aux fins d'exécution de l'arrêt n° 19MA05606 rendu par la Cour le 30 juin 2020. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts. Fait à Marseille, le 7 janvier 2025.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORCA_23MA00638_20250107
Données disponibles
- Texte intégral