CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00643_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Btihadi, demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2301303 du 13 février 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de solliciter la remise en liberté immédiate du requérant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Les pouvoirs conférés au juge des référés par le livre V du code de justice administrative s'exercent dans le respect des règles générales de compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. 4. Si une demande de suspension fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d'annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d'annulation et si, par suite, dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie, dans le cadre d'un appel contre un jugement du tribunal administratif, de telles conclusions d'annulation, une demande de suspension peut être présentée devant elle, en revanche la recevabilité d'une demande fondée sur l'article L. 521-2 n'est pas subordonnée à l'existence de conclusions au fond. Par suite et alors même qu'une instance non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant une juridiction d'appel, une telle demande ne saurait, en tout état de cause, être portée devant la cour administrative d'appel. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-9 dudit code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ". 6. Il ressort des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité d'une décision d'obligation de quitter le territoire français, lorsque l'intéressé est placé en rétention ou assigné à résidence. Cette procédure particulière, qui est suspensive de l'exécution d'office de l'éloignement de l'étranger, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l'étranger fait appel d'un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. Il en résulte qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, le jugement ayant rejeté une demande dirigée contre un tel arrêté étant seulement susceptible de faire l'objet d'une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner (CE, 10.06.2014, n° 381573). 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la Cour n'est, en tout état de cause, pas compétente pour connaître de la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 17 mars 2023
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CAA1317 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00643_20230317
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORCA_23MA00643_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel