CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA00644_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire émis par le centre hospitalier A Marcel de Brignoles le 28 octobre 2020 pour recouvrer la somme de 120 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2003382 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 3°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis par le centre hospitalier A Marcel de Brignoles le 28 octobre 2020 et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que : - les premiers juges ne se sont fondés que sur les pièces adverses pour rendre le jugement attaqué ; - ses ressources sont restreintes au minimum vital Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc, représenté par Me Komly-Nallier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon n'est entaché d'aucune irrégularité ; - le tribunal administratif de Toulon a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B relève appel du jugement du 19 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le centre hospitalier A Marcel de Brignoles le 28 octobre 2020 et à la décharg de l'obligation de payer cette somme. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 31 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande de M. B. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 4. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Selon l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 5. Si le requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, le juge ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant. 6. Il ressort des pièces du dossier que le 28 janvier 2023, M. B a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Toulon contesté, lequel était accompagné de la mention des voies et délais de recours. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Marseille, qui a désigné comme avocat Me Barles. Cet avocat, mis en demeure de produire un mémoire par courriers du 7 septembre 2023 et du 24 octobre 2023, adressés à la fois par Télérecours et par recommandé avec accusé de réception, n'a pas donné suite à cette demande. M. B a été informé de la carence de son avocat et invité à demander la désignation d'un nouvel avocat par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 7 février 2024, un délai de quatre mois lui étant imparti pour ce faire. M. B, qui a accusé réception de cette demande de régularisation le 20 février 2024, n'y a toutefois pas satisfait ou même répondu. Dès lors, la requête de M. B, présentée sans le ministère d'un avocat, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, est irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4e de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc. Fait à Marseille, le 10 octobre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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TA4429 novembre 2023
DTA_2003382_20231129CAA1310 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00644_20241010
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_23MA00644_20241010
Données disponibles
- Texte intégral