CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00645_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2209140 du 14 février 2023, le tribunal administratif Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B, représenté par Me Touhlali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée de défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors que le requérant justifie de circonstances exceptionnelles ou considérations humanitaires justifiant la régularisation de son séjour ; - la décision portantobligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. , L'arrêté contesté vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, l'article L.611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Il comporte des indications précises sur la situation personnelle du requérant, notamment sa vie de famille avec son épouse et leur enfant mineur. Dans ces conditions, quand bien même le préfet, qui n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, n'a pas précisé que son enfant est scolarisé et n'a pas évoqué l'état de santé de son épouse, il n'a pas entaché sa décision d'un examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pèces du dossier que M. B est entré sur le territoire le 10 décembre 2019 muni d'un visa de court séjour et qu'il s'y est maintenu depuis lors en situation irrégulière. Il se prévaut de la présence en France de son épouse de même nationalité et de leur enfant mineur né en Algérie le 9 mars 2008, avec qui il déclare vivre. Si M. B établit le caractère habituel de sa résidence en France depuis son entrée sur le territoire, l'ensemble des pièces versées au dossier ne permet pas d'établir qu'il y aurait tissé des liens anciens, stables et intenses au regard des attaches conservées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante deux ans. A ce titre, la circonstance qu'il a signé un contrat à durée indéterminé le 18 avril 2022 en qualité de commercial, ne permet pas d'établir une insertion socio-professionnelle telle, compte tenu de son caractère récent, que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni qu'il serait dépourvu de toute insertion professionnelle en Algérie. S'il se prévaut en outre de la scolarité de son fils, il n'établit pas que celle-ci ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine, d'autant que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire. Le requérant se prévaut de l'état de santé de son épouse, mais il n'est pas contesté que cette dernière n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement, ainsi que le mentionne le préfet dans son mémoire en défense produit devant le tribunal, et l'unique certificat médical produit, établi le 27 septembre 2021 par un spécialiste d'oncologie médicale indiquant qu'elle est atteinte d'une lésion tumorale de l'hypophyse occasionnant d'importants troubles visuels n'est pas de nature à établir l'impossibilité d'un retour de la cellule familiale dans leur pays d'origine. Enfin, s'il se prévaut du décès de son père et de l'une de ses sœurs pour démontrer être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, cette circonstance ne saurait suffire à établir qu'il ne bénéficie effectivement plus d'aucune attache en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". D'une part, cet article, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires, n'institue ainsi pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. La délivrance d'un titre en application de ces dispositions ne procède pas d'un droit encadré par des dispositions législatives ou internationales mais procède du pouvoir gracieux de régularisation reconnu à l'autorité administrative. D'autre part, cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Il ressort des pièces du dossier que ni la situation médicale de son épouse, ni la scolarisation de son fils en France depuis quatre années ou son insertion professionnelle récente ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle de M. B au séjour. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation. 8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. L'arrêté attaqué n'a pas pour effet de contraindre M. B à se séparer de son fils et le requérant n'établit pas que la cellule familiale qu'il forme avec son épouse, ressortissante algérienne, également en situation irrégulière, ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. Il n'est pas plus démonté que son fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 octobre 2023.
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CAA1325 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00645_20231025
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