CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00649_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2209233 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme B, représentée par Me Mimouna, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 février 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée, ainsi que le jugement attaqué qui reprend les termes de l'arrêté contesté, d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le jugement indique de façon erronée qu'elle a un fils ; - contrairement à ce qui a été allégué par le jugement attaqué, sa présence est établie depuis l'année 2015 ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 14 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions présentées par ce dernier tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administratif : " Les jugements sont motivés. ". 5. Les premiers juges qui ont considéré au point 3 que " la décision de refus de séjour comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement " ont répondu avec une motivation suffisante au moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour. 6. En outre, si Mme B soutient que le tribunal aurait entaché son jugement d'erreurs de fait et d'appréciation, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Sur le bienfondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " 8. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, retrace le parcours de Mme B en France, notamment son arrivée régulière le 3 novembre 2015, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français, sa situation privée et familiale. Elle relève également qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, a dès lors suffisamment motivé la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit également être écarté. 9. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant repris les dispositions de l'ancien article L. 313-11 7° du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il est constant que Mme B est entrée sur le territoire le 9 août 2015 sous couvert d'un visa de type C. Elle soutient y résider depuis lors avec son époux et leurs deux filles nées respectivement le 26 avril 2017 et le 2 mars 2020. Toutefois, son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire du même jour, et la requérante, qui a fait l'objet de d'une précédente mesure d'éloignement le 16 juin 2017, ne démontre pas l'existence d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, ou à ce que ses filles y suivent leur scolarité. Les pièces versées devant le tribunal composées notamment d'un avis d'impôt 2019 sur les revenus 2017 d'un montant nul, d'un avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 ne permettent pas d'établir l'existence de liens intenses et stables sur le territoire. Si la requérante se prévaut de la présence de nombreux cousins sur le territoire, dont la plupart sont de nationalité française, il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant la décision contestée, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Mme B n'est dès lors pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 13. Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé ainsi qu'il a été dit au point 8, de mention spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D et à Me Mimouna. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 octobre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1312 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00649_20231012
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