CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00650_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201413 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B, représenté par Me Audisio, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 10 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de de lui délivrer un certificat de résidence mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou " admission au séjour exceptionnel " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire dès lors que l'arrêté portant délégation de signature n'y était pas annexé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il réside sur le territoire depuis l'année 2002, ou tout du moins depuis l'année 2014 ; - il méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet aurait dû faire application de son pouvoir de régularisation ; - il doit pouvoir bénéficier des évolutions législatives à venir sur la création d'un titre de séjour " métiers en tension " et sur le renouvellement automatique de titres pour certaines catégories d'étrangers. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Haute-Corse refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, invoqué dans les mêmes termes que ceux énoncés devant le tribunal, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point du 2 du jugement attaqué, le requérant ne formulant devant la cour aucune critique sur le bienfondé de ces motifs. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; 5. M. B soutient qu'il réside habituellement sur le territoire depuis l'année 2002, et a minima depuis l'année 2014, et produit de nouvelles pièces tendant à établir sa présence depuis l'année 2014. D'une part, la production d'une copie d'ouverture d'un livret A auprès de la banque postale le 15 avril 2002, d'un relevé de ce compte daté du 9 janvier 2006, alors que les autres pièces produites ne concernent que les années à compter de l'année 2014 ne permet pas d'établir que le requérant résiderait habituellement sur le territoire depuis l'année 2002. D'autre part, en tout état de cause, les pièces produites à compter de l'année 2014 ne permettent pas d'établir la résidence habituelle de l'intéressé depuis plus de dix ans à la date du 10 juin 2022, date de l'arrêté en litige, dès lors que huit années seulement séparent l'année 2014 de l'année 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire le 3 avril 2014 muni d'un visa de tourisme. S'il se prévaut de l'existence de sa vie privée et familiale sur le territoire, l'ensemble des pièces versées au dossier, constituées notamment pour les années 2014 à 2019 d'ordonnances médicales, de comptes-rendus d'analyses biologiques, de relevés épars de compte de livret A, de courriers pôle emploi justifiant qu'il a perçu l'allocation temporaire d'attente du 2 juin 2014 au mois de mai 2015, et de quelques billets de voyages maritimes pour des trajets entre Marseille et la Corse, puis à compter de l'année 2020 et d'un courrier d'acceptation de sa demande d'aide médicale d'état du 12 avril 2022, d'un avis d'impôt sur les revenus de 2021 d'un montant nul ne permet pas d'établir l'existence de liens personnels et familiaux intenses et stables. Le requérant ne conteste en outre pas les mentions de l'arrêté en litige indiquant qu'il est marié et père de sept enfants qui résident pour la plupart d'entre eux dans son pays d'origine. La circonstance qu'il a signé le 12 mai 2021 un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole polyvalent, et qu'il démontre une expérience professionnelle dans le domaine en Algérie ainsi que le mentionne l'arrêté en litige ne caractérise pas une insertion socioprofessionnelle significative, quand bien même la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rendu un avis favorable à la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur pour un étranger résidant hors de France par courrier du 4 novembre 2020. Par suite, le préfet de la Haute-Corse, en édictant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 8. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal, il y a lieu de l'écarter par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation, sous l'angle de la vie privée et familiale ou au titre du travail. Enfin, comme l'ont relevé les premiers juges, M. B ne peut utilement se prévaloir d'un projet de réforme des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance des titres de séjour. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A Ghandhjiou. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 12 octobre 2023.
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CAA1312 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00650_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00650_20231012
Données disponibles
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