CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00653_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2103336, 2201529 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, M. B, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 210336, 2201529 du 22 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 et l'arrêté du 26 novembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas analysé sa situation personnelle ; - l'arrêté du 26 novembre 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né en 2002, a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation, d'une part, de la décision du 9 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions. M. B relève appel de ce jugement. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit qu'aurait commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions des décisions préfectorales en litige ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du "droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions en litige quant aux conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, au point 9 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la cour, hormis des justificatifs médicaux établis postérieurement aux décisions attaquées, d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de ceux qui ont été soumis aux juges de première instance. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Le requérant, qui est majeur, est entré en France à la fin de l'été 2019 et fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine en raison de la violence de son père et que tous les membres de sa famille résideraient désormais en France. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la circonstance qu'il a été victime d'une agression en mars 2023 est postérieure aux décisions attaquées, et par suite sans incidence sur leur légalité. Par suite, alors qu'il est présent en France depuis une date récente et qu'il ne fait pas valoir d'insertion socio-professionnelle notable, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de ces dispositions doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 16 octobre 2023.bb
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00653_20231016
Données disponibles
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